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28/11/2014 | FRANCE | N°12MA03793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2014, 12MA03793


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03793, présentée pour Mme G...E...demeurant..., par Me Gerbi, avocat ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104012 du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Eourres à réparer l'ensemble des préjudices subis en raison de la faute commise par le maire de la commune ainsi que ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ

rative ;

2°) de condamner la commune d'Eourres à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03793, présentée pour Mme G...E...demeurant..., par Me Gerbi, avocat ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104012 du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Eourres à réparer l'ensemble des préjudices subis en raison de la faute commise par le maire de la commune ainsi que ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Eourres à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 50 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre sa propriété la commune d'Eourres ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eourres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me D...pour Mme E...et de Me H...pour la commune d'Eourres ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par MmeE..., propriétaire de terrains situés dans la commune d'Eourres, tendant à la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de fautes personnelles commises par MmeB..., maire de la commune, non dépourvues cependant de tout lien avec ses fonctions et susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ;

2. Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme E...soutient que la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs les 12 novembre 1998 et 8 juin 2010 faisant état de l'inconstructibilité de la parcelle cadastrée section B n° 442 lui appartenant résulte de comportements fautifs imputables à MmeB..., maire de la commune ;

4. Considérant, d'une part, que Mme B...qui n'a exercé les fonctions de maire qu'à compter de 2001, n'est pas le signataire du certificat d'urbanisme délivré le 12 novembre 1998 ; qu'au demeurant, par jugement du 21 septembre 2001, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme infondée la demande de Mme E...d'annulation de ce certificat ; que, dès lors, la requérante ne saurait rechercher la responsabilité de la commune à raison d'un quelconque comportement fautif de la part de MmeB..., qui serait à l'origine de cette décision ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 8 juin 2010, le maire a, au nom de la commune, délivré à MeF..., notaire de la requérante, un certificat d'urbanisme négatif l'informant de ce que l'opération projetée pour l'aménagement du bâtiment existant pour l'affecter à l'habitation et pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture, devant être réalisée sur les parcelles cadastrées section B n°s 441, 442, 443, 444, 447 et 448 situées " Pré Gaspard ", n'était pas réalisable en raison notamment de l'existence de risques naturels et du défaut d'approvisionnement en eau ; que le plan d'occupation des sols approuvé le 17 décembre 2001, modifié le 15 juillet 2007 a classé les parcelles précitées, hormis la parcelle B n° 441, en zone NCz, zone naturelle de richesses économiques à sauvegarder, réservée à l'activité touristique, mais soumise aux risques de chutes de pierres, avec un aléa fort, et de glissement de terrain, avec un aléa moyen ; que la parcelle cadastrée section B 442 est exposée en outre à un risque d'inondation d'aléa fort ; que, par ailleurs, il est constant que les terrains précités ne sont pas raccordés au réseaux publics de distribution d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ; que si Mme E...soutient que Mme B...s'est opposée à l'inclusion de la totalité de la parcelle cadastrée section B n° 442 dans la zone de protection, réalisée par la mise en place de filets de sécurité, il n'est toutefois contesté ni la réalité, ni le degré des risques précités affectant le hameau des Damias, notamment la parcelle cadastrée section B 442 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 6 septembre 2005 du chef de service départemental de restauration des terrains en montagne (RTM), adressé au maire que les subventions allouées au titre des travaux de protection ont vocation à assurer la sécurité des lieux habités, comprenant sur le site en litige les bâtiments et leurs parkings situés en rive gauche du ravin et le camping en rive droite, et non de permettre l'extension de l'urbanisation dans ces zones à risques ; qu'il est constant que la parcelle précitée supporte une ruine et n'est pas occupée ; que la requérante n'établit pas que Mme B...aurait en sa qualité de maire dissimulé des informations aux autorités compétentes chargées de déterminer le secteur concerné par la réalisation des travaux de sécurité ; que les circonstances alléguées par la requérante selon lesquelles les parcelles voisines de sa propriété, notamment celle cadastrée section B n° 445, appartenant à Mme B..., où est implanté un camping, soumises au même risque et ayant fait l'objet des travaux, sont classées en zone NB et que les crédits affectés à de tels travaux n'auraient pas été entièrement utilisés à l'époque, ne sont pas de nature à établir la réalité d'un comportement fautif du maire, auteur du certificat d'urbanisme du 8 juin 2010 et dont les autres mentions ne sont pas contestées, et qui serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

6. Considérant qu'en outre, Mme E...soutient qu'à l'occasion d'un échange de parcelles réalisé avec la commune, concernant notamment celles cadastrées section B n°s 669 et 699 où sont présentes des sources, Mme B...a privilégié les intérêts de son exploitation commerciale et privé à cette occasion sa propre parcelle B n° 442 de tout approvisionnement en eau ; que, par jugement définitif du 16 décembre 2005, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la requérante, annulé la délibération du 17 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal a approuvé l'échange de parcelles entre la commune et le maire au motif que la participation au vote de cette dernière, personnellement intéressée, qui avait présenté le rapport aux membres du conseil, n'a pas été sans influence sur la délibération adoptée ; que, toutefois, Mme E...ne se prévaut d'aucun titre lui conférant le droit de s'approvisionner aux sources précitées ; qu'ainsi, et à supposer que le maire ait souhaité acquérir ses terrains, la requérante n'établit pas que le défaut d'une desserte en eau, assurée le cas échéant par les sources précitées, qui constitue l'un des motifs du certificat d'urbanisme du 8 juin 2010, résulterait exclusivement du comportement fautif du maire à l'origine de l'illégalité de la délibération précitée, susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que Mme E...n'établit pas que l'intention de lui nuire ainsi attribuée au maire aurait contribué à la délivrance du certificat d'urbanisme négatif du 8 juin 2010 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E...se prévaut des propos tenus par MmeB..., censés révéler le comportement malveillant de celle-ci à son égard ; que ceux rapportés par MeC..., huissier de justice, dans son constat du 20 juin 2000 à l'occasion d'une rencontre fortuite avec Mme B...pendant une visite des lieux, en présence de Mme E...ne sont pas de nature à l'établir ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...fait valoir que Mme B...aurait, afin de lui nuire, dissuadé les acquéreurs potentiels de ses terrains, en dénonçant notamment le prix de vente, le morcellement des parcelles, le défaut d'accès à l'eau et la concurrence au sein des agriculteurs ; qu'à supposer établies ces allégations, il ne ressort pas de l'ensemble des attestations produites aux débats, notamment celle de MmeA..., que les personnes éventuellement intéressées par l'acquisition du bien immobilier et auteurs des témoignages, dont la plupart se bornaient, dans le cadre de visites, à recueillir des renseignements sur le bien à acquérir, auraient renoncé à un projet ferme d'acquisition des terrains de Mme E...en raison des seuls propos tenus par le maire et que des motifs étrangers au comportement allégué de ce dernier, tenant notamment au coût des équipements nécessaires pur assurer la viabilité des terrains et leur protection, ne les auraient pas seuls conduites à cette décision ; qu'ainsi, Mme E...ne peut soutenir que Mme B...serait la cause de l'échec de la vente de ses terrains ;

10. Considérant, en dernier lieu, que Mme E...fait valoir que le maire a arbitrairement et sans autorisation loué au nom de la commune ses terrains au GAEC de la Chalanche, devenu le GAEC des Violettes ; que, par ordonnance du 21 juillet 2011, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Gap a ordonné l'expulsion du groupement de ses terrains ; que la cour d'appel de Grenoble a, le 18 juin 2012, confirmé cette décision ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des mentions du bail à ferme consenti par la commune à ce groupement le 5 mars 2001 pour un ensemble de nombreuses parcelles voisines de celles ainsi occupées, des décisions de justice précitées et de la lettre du 2 février 2011 du gérant du GAEC à la requérante admettant son occupation sans titre de ses parcelles, que le maire aurait entendu accorder à dessein à celui-ci l'autorisation de pâturage sur les parcelles de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme E...n'établit pas la réalité du comportement fautif allégué de nature à engager de ce fait la responsabilité de la commune d'Eourres à son égard ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eourres qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E...la somme sollicitée par la commune d'Eourres au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eourres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...et à la commune d'Eourres.

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