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25/11/2014 | FRANCE | N°13MA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 novembre 2014, 13MA03261


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208498 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépis

sé de demande de carte de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208498 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 17 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire français le 22 février 2012 avec un visa de séjour " ascendant non à charge ", qui était périmé à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 16 septembre 2012 ; que par suite, n'étant pas en situation régulière à cette dernière date, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant en outre que si Mme C...fait valoir qu'elle est hébergée avec son époux chez sa fille Fadila, titulaire d'un titre de séjour, qui les prend en charge financièrement, il ressort de l'examen des pièces produites par la requérante que les revenus limités dont disposait sa fille à la date de la décision en litige ne pouvaient pas être regardés comme suffisants pour permettre de subvenir aux besoins en France de ses parents ; que l'intéressée n'établit pas non plus que ses deux autres enfants installés en France disposeraient de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; qu'enfin, la requérante, âgée de soixante-sept ans à la date de la décision contestée, est entrée en France dix mois avant ladite décision, accompagnée de son époux âgé de soixante-douze ans et lui-même en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive en Algérie où résident six de ses enfants, dont il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son époux ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA03261 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03261
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-25;13ma03261 ?
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