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25/11/2014 | FRANCE | N°13MA02771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 13MA02771


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103278 en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 2011/55 du 21 septembre 2011 par laquelle La Poste a pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à lui v

erser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103278 en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 2011/55 du 21 septembre 2011 par laquelle La Poste a pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de

La Poste et des fonctionnaires de France Telecom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour M. C...,

- les observations de Me E...pour La Poste ;

1. Considérant que M.C..., agent de La Poste, alors affecté en qualité de facteur APN2 auprès de l'établissement courrier de Saint-Zacharie PDC1 dans le Var a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle il s'est vu infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, par une décision du 21 septembre 2011 n° 2011/55 prise par le directeur opérationnel territorial courrier Côte d'Azur ; qu'il a demandé, par un courrier en date du 5 octobre 2011 réceptionné le 8 octobre suivant, à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, le retrait de la décision du 21 septembre 2011 qui lui a été notifiée par courrier recommandé le 28 septembre suivant ; que M. C...relève appel du jugement n° 1103278 en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle La Poste a pris à son encontre le 21 septembre 2011 la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) " ; que l'article 15 du décret susvisé du 12 décembre 1990 dispose que : " Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. Le président peut en outre déléguer aux chefs des services déconcentrés tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la décision du président du conseil d'administration de

La Poste n° 3046 du 20 décembre 2004 régulièrement publiée dans le bulletin des ressources humaines de La Poste de l'année 2005 : " Pour les personnels fonctionnaires et stagiaires des classes I, II et III, les pouvoirs sont déconcentrés en matière disciplinaire de la façon suivante : / En ce qui concerne les sanctions des groupes 1, 2 et 3, le pouvoir est délégué aux directeurs opérationnels territoriaux courrier (...) pour les personnels relevant de leur autorité ou affectés dans les services qui leur sont directement rattachés. " ; que selon l'article 2 de la décision du président du conseil d'administration de La Poste n° 3047 du 20 décembre 2004 également régulièrement publiée dans le bulletin des ressources humaines de La Poste de l'année 2005 : " S'agissant des fonctionnaires et stagiaires, les pouvoirs énumérés en annexe 1 sont délégués aux directeurs de métiers (...) pour les personnels affectés dans les services relevant de leur autorité. / En matière disciplinaire, délégation leur est donnée en ce qui concerne les sanctions des groupes 1, 2 et 3. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration de La Poste a délégué aux directeurs opérationnels territoriaux courriers le pouvoir de prononcer les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre des fonctionnaires de La Poste affectés dans leurs services ; que M. A...F..., signataire de l'acte du 21 septembre 2011 attaqué, a été nommé directeur opérationnel territorial courrier de Côte d'Azur par une décision en date du 27 février 2009 du directeur général délégué du groupe, directeur du courrier qui vise notamment la décision n° 3047 du 20 décembre 2004 susmentionnée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.C..., M.F..., directeur opérationnel territorial courrier Côte d'Azur, avait compétence pour prendre toutes les mesures entrant dans les attributions du titulaire de cet emploi ; qu'en soutenant, par ailleurs, que le " signe indistinct (...) ne peut être considéré et identifié comme étant une signature et encore moins celle de M.F... ", d'une part, M. C...n'établit pas que M. F...ne serait pas le signataire de la décision qu'il conteste lui infligeant la sanction et, d'autre part, à supposer qu'il ait entendu invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aux termes desquelles " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", celles-ci n'imposent pas, en tout état de cause, à leurs auteurs d'apposer sur les décisions administratives qu'ils prennent une signature manuscrite lisible, seules la mention du prénom et du nom devant être en caractères lisibles ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...persiste à soutenir en appel que la décision en litige, fondée sur les seules affirmations de sa supérieure hiérarchique qu'il conteste, a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'enquête contradictoire ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, d'une part, " La Poste, en mettant en oeuvre la procédure disciplinaire telle que prévue par les textes applicables aux fonctionnaire de l'État, doit être regardée comme ayant respecté les obligations auxquelles elle était légalement tenue " et, d'autre part, " il ne ressort pas des pièces du dossier que La Poste ait ainsi méconnu le principe du contradictoire " ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " et qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) " ;

6. Considérant que la décision n° 2011-55 du 21 septembre 2011 du directeur territorial Courrier Côte d'Azur infligeant à M. C...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont trois avec sursis, a été prise après l'avis unanime du conseil local de discipline qui s'est tenu à Toulon le 15 septembre 2011 au motif que l'intéressé a eu une attitude menaçante et agressive ainsi que des propos injurieux envers sa directrice d'établissement le 20 juillet 2011 ; que M. C...persiste à contester en appel les motifs retenus par le directeur territorial courrier Côte d'Azur pour prononcer une exclusion temporaire de fonctions à son encontre en soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et que la sanction le visant est disproportionnée ;

7. Considérant qu'il ressort tant du rapport circonstancié de la directrice de l'établissement Saint Maximin La Sainte Baume, que du procès-verbal d'audition rédigé à la suite de la déclaration effectuée le 21 juillet 2011 par ladite directrice à la gendarmerie nationale, que des témoignages concordants des deux agents présents au moment des faits litigieux, que des écritures de M. C...présentées en appel qu'une "altercation" a eu lieu le mercredi 20 juillet 2011 entre ce dernier et la directrice de l'établissement Saint Maximin La Sainte Baume, sa supérieure hiérarchique, dans le bureau de celle-ci ; que si, ainsi que le relève M. C..., aucun témoin direct n'a assisté à ladite altercation, les deux agents, alors présents dans les locaux de l'établissement, attestent cependant, d'une part, que l'intéressé a quitté le bureau de sa supérieure hiérarchique dans un état de colère et d'énervement à l'encontre de cette dernière et, d'autre part, que des documents avaient été jetés à terre ; qu'en outre, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline dont la teneur n'est pas contestée par M.C..., que ce dernier a déclaré lors des débats que sa supérieure hiérarchique " n'a rien fait pour éviter l'incident " et que " au contraire, elle l'a provoqué " ; qu'enfin, il ressort de ce compte-rendu que M. C...a admis son manque de maîtrise, a exprimé des regrets, a précisé ne pas être violent tout en reconnaissant avoir frappé sur le bureau de sa supérieure hiérarchique et jeté des papiers par terre ; que ces faits, dont la matérialité doit être tenue pour établie eu égard aux éléments concordants qui précèdent, caractérisent un comportement menaçant et intimidant envers une supérieure hiérarchique ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, de tels faits, qui ne peuvent être qualifiés de simple expression libre de l'agent relative à ses conditions de travail, constituent une faute disciplinaire justifiant une sanction ; que la circonstance que la supérieure hiérarchique de M. C... n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée à l'encontre de l'appelant ; que si, pour relativiser la portée de ses actes, M. C... a fait état d'un contexte conflictuel au sein du service et de son état de santé psychologique, l'autorité administrative n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant les attestations versées au dossier de première instance témoignant de ses qualités professionnelles, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la gravité de la faute commise par M. C...en prononçant, pour ces faits, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois, sanction du troisième groupe qui avait recueilli, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, l'avis favorable unanime du conseil de discipline ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse infligée se trouverait entachée de détournement de pourvoir pour discrimination qu'elle soit d'origine syndicale ou d'une autre nature ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la SA La Poste.

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N° 13MA027713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02771
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ACHILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-25;13ma02771 ?
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