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25/11/2014 | FRANCE | N°12MA04979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 12MA04979


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 décembre 2012 et le 7 février 2014, présentés pour Mme E...B...demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102121 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la ch

arge de la commune de Meyreuil la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Vu l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 décembre 2012 et le 7 février 2014, présentés pour Mme E...B...demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102121 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour Mme B...et de Me C... pour la commune de Meyreuil ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Meyreuil en qualité d'éducatrice territoriale de jeunes enfants à compter du 1er octobre 2004 ; qu'elle a été placée en congés de maladie d'office le 27 mai 2005, puis en disponibilité d'office du 27 mai 2006 au 26 mai 2007 renouvelée jusqu'au 1er décembre 2008 date de sa reprise de fonctions ; que, par un arrêté du 25 janvier 2011, le maire de la commune de Meyreuil a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Meyreuil :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " et qu'aux termes de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception du pli recommandé contenant le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2012, que ce dernier a été notifié à Mme B...le 22 octobre suivant ; que, par suite, l'appel enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 2012 formé par Mme B...contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre précédent a été présenté dans le délai fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 811-2 du code précité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la commune de Meyreuil doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " et que selon l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " et qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants : " Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. / Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique " ;

4. Considérant que la sanction contestée par MmeB..., éducatrice territoriale de jeunes enfants, qui lui a été infligée le 25 janvier 2011 par le maire de la commune de Meyreuil est fondée par un refus de cette dernière de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ainsi que par son " attitude négative et intransigeante " et son incapacité à s'adapter qui compromettent le fonctionnement normal du service et portent atteinte à la cohésion de l'équipe professionnelle, à la sécurité et au bien être des enfants ;

5. Considérant, d'une part, que Mme B...persiste à alléguer devant la Cour que les soins et les changes des enfants ne font pas partie de la mission incombant aux éducateurs de jeunes enfants de manière permanente ; qu'il ressort, d'une part, du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants que " Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire " et, d'autre part, de la fiche de poste du métier d'éducateur de jeunes enfants du centre national de la fonction publique territoriale, qu'il incombe notamment aux éducateurs de jeunes enfants d'accompagner les auxiliaires dans leurs fonctions et de participer " aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants " ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la commune de Meyreuil, en demandant occasionnellement et en cas de nécessité à Mme B... de participer aux soins d'hygiène des enfants accueillis en crèche, lui a confié des fonctions ne correspondant pas à son grade ; que les témoignages produits à l'instance, émanant des collègues de MmeB..., attestent de ce que cette dernière a, à plusieurs reprises, refusé de procéder au change des enfants, ce qu'au demeurant, elle ne conteste pas ; que, par ailleurs, la fiche de notation de Mme B...relative à l'année 2009 relève son manque de souplesse, son refus de s'adapter et de suivre les consignes données par sa hiérarchie ; qu'en outre, un rapport d'intervention établi par un psychologue le 14 juin 2010 atteste de l'attitude méprisante de Mme B... à l'égard de ses collègues de travail, en particulier celles relevant de la catégorie C et relève que les refus d'obéissance de MmeB..., notamment en ce qui concerne le change des enfants, ont pour conséquence des difficultés particulières pour appliquer la politique pédagogique des services de la petite enfance, fondée sur le " principe de la référence " en ce qu'il rend impossible à la commune de confier certains enfants à MmeB... et qu'il en résulte une importante désorganisation du service ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont qualifié ces faits, dont l'existence matérielle est suffisamment établie par les pièces du dossier, de fautes disciplinaires commises dans l'exercice de ses fonctions ; que, compte tenu de la nature et du caractère itératif des agissements de MmeB..., la sanction d'exclusion temporaire de trois jours n'est pas disproportionnée aux fautes qu'elle a commises ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

7. Considérant que Mme B...persiste à soutenir devant les juges d'appel être victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues de travail et que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;

8. Considérant que si Mme B...produit une attestation de l'éducatrice de jeunes enfants qui l'a précédée au sein des services de la petite enfance de la commune de Meyreuil, aux termes de laquelle cet agent a également connu des difficultés relationnelles avec l'équipe de travail, ce seul document, ne saurait toutefois être regardé comme suffisant pour contredire l'argumentaire de la commune fondé sur des documents tels notamment un rapport d'intervention d'un psychologue, des fiches de notations ou des attestations rédigées en des termes précis et circonstanciés ; que, par suite, ni le harcèlement moral ni même le détournement de pouvoir allégués par Mme B...ne ressortent des pièces du dossier ;

9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meyreuil, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meyreuil au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meyreuil sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune de Meyreuil.

Copie en sera adressée au ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

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N° 12MA049793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04979
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-25;12ma04979 ?
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