Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour la SARL Ekmen Construction dont le siège social est situé 105 avenue Franklin Roosevelt au Cannet (06110), par Me B... ; la SARL Ekmen demande à la Cour :
1°) d'ordonner la décharge complète des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices 2005 à 2008 ;
2°) d'octroyer le sursis au paiement de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au regard des garanties constituées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de MeA...'h, pour la société Ekmen Construction ;
1. Considérant que la SARL Ekmen Construction, qui exerce l'activité de travaux du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, cette période ayant été étendu jusqu'au 30 juin 2008 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société contribuable a été assujettie, au terme d'une procédure contradictoire ayant abouti à la notification d'une proposition de rectification en date du 16 décembre 2008, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de créances acquises et de charges non justifiées ; que l'administration a également rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux encaissements constatés et remis en cause la taxe déduite ; que la société Ekmen Construction doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de droits susmentionnés ainsi que des diverses pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification en date du 16 décembre 2008 comprend l'ensemble de ces éléments ; qu'il en est ainsi en particulier des éléments tirés du contrôle fiscal de la société BCG, cliente de la requérante, que le vérificateur a décliné par nature (chèques), par montant et par dates ; que l'administration a ainsi mis à même la société Ekmen Construction de contester utilement les redressements mis à sa charge ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de rectification mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
4. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que la proposition de rectification susmentionnée comporte l'indication de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration fiscale auprès des clients dénommés SARL Campetto et SARL BCG, ces informations étant suffisamment précises pour permettre à la société Ekmen Construction d'en demander communication auprès de l'administration fiscale ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des redressements :
5. Considérant qu'à l'exception de précisions dont se prévaut la requérante en ce qui concerne les revenus distribués et les pénalités pour manquement délibéré, la requête d'appel de l'intéressée se borne à reproduire à l'identique les moyens contenus dans sa demande de première instance en ce qui concerne, pour les quatre exercices en cause, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont déjà, à bon droit, écartés ;
6. Considérant, pour le surplus, que la société requérante ne justifie en aucune façon qu'elle aurait désigné les personnes ayant bénéficié des sommes qualifiées de revenus distribués par le service au titre des exercices 2006 et 2007 ; qu'ainsi elle n'établit pas que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts lui aurait été appliquée à tort ; que pareillement, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait formellement renoncé à l'application aux impositions en cause de la majoration de 40 % pour manquement délibéré tiré des dispositions de l'article 1729 du même code ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
7. Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, les conclusions tendant à obtenir le maintien du sursis de paiement de ces cotisations sont désormais dépourvues d'objet ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ekmen Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction ; qu'aucune mesure d'instruction de la nature de celles visées à l'article R. 761-1 précité n'ayant été ordonnée dans le cadre du présent litige, la demande présentée par la société requérante est sans objet et doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Ekmen Construction demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ekmen Construction est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ekmen Construction et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA04051 2
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