Vu, sous le n° 12MA03360 la requête, enregistrée le 6 août 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2013, présentés pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ;
Mme D...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0901884 du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la communauté de communes des Trois Vallées à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation de la convention conclue le 25 mai 2006 ;
Mme D...soutient qu'elle a subi d'importants préjudices à la suite de la résiliation de la convention ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pour la communauté de communes des Trois Vallées par MeA... ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu le code de justice administrative :
Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Héry, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
1. Considérant que la communauté de communes des Trois Vallées a conclu le 25 mai 2008 avec Mme D...une " convention administrative d'exploitation " d'un commerce multiservices situé sur le territoire de la commune de La Robine-sur-Galabre, d'une durée de deux ans renouvelable ; que, par décision du 2 février 2009, la communauté de communes en a prononcé la résiliation ; que, par jugement du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a considéré que la résiliation de la convention n'était pas justifiée et, constatant l'impossibilité de reprise des relations contractuelles, a condamné la communauté de communes à indemniser Mme D...des préjudices résultant de la cessation de ces relations contractuelles ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes des Trois Vallées :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a formé une demande d'indemnisation le 2 avril 2009 auprès de la communauté de communes des Trois Vallées, laquelle, en absence de réponse expresse, a été implicitement rejetée, liant ainsi le contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes des Trois Vallées et tirée de l'absence de réclamation préalable doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de résiliation :
3. Considérant que la décision de la communauté de communes des Trois Vallées est fondée sur la circonstance que Mme D...n'aurait pas respecté un certain nombre d'engagements résultant de la convention et de la charte de fonctionnement annexée à cette convention, seuls documents ayant valeur contractuelle ;
4. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de précision sur les horaires d'ouverture dans la convention, une ouverture effective de 11 h à 18 h pouvait être admise, compte tenu des missions confiées à Mme D...et de la fréquentation de son établissement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier réalisés à la demande de la communauté de communes que Mme D...assurait une ouverture de son commerce de 11 h à 14 h puis de 18 h à 3 h ; que cette amplitude horaire, contrairement à ce qui est allégué, ne saurait être regardée comme contrevenant aux dispositions contractuelles ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la charte de fonctionnement prévoit l'obligation pour le cocontractant de proposer, autant que possible, les services de base non assurés par ailleurs dans le village, tels que dépôt de pain et de journaux, petite épicerie, dépôt de colis, poste ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a effectué toutes démarches utiles pour assurer un service régulier de presse ainsi que de relais postal ; qu'elle proposait à la vente différentes sortes de pain, quelques journaux de la presse régionale et assurait un service de dépôt de colis ; qu'en l'absence de mention plus précise sur l'obligation ainsi mise à la charge de MmeD..., il ne saurait lui être reproché de n'avoir pu mettre en place ces services de manière plus systématique ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la charte de fonctionnement prévoit, d'une part, que le cocontractant assure la promotion des produits du terroir et que, d'autre part, il propose des repas donnant une place prépondérante aux recettes et produits du terroir ; qu'outre la circonstance que la charte de fonctionnement ne précise pas quels produits du terroir elle souhaitait promouvoir, il résulte de l'instruction que Mme D...proposait à la vente des croquilles d'escargots de La Robine, de l'huile d'olive des Mées, du miel de Thorame basse et des vins de la région ; qu'étaient inscrits à la carte de son restaurant des croquilles d'escargots de la Robine, de l'anchoïade et de la pissaladière ; que Mme D...doit ainsi être regardée comme ayant respecté les engagements qui lui avaient été fixés par cette charte ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier effectués à la demande de la communauté de communes que Mme D...proposait à la vente des sandwichs au pâté et au jambon cuit ou cru ; que si la demande était faible en cette matière, Mme D...assurait cette vente pendant les heures d'ouverture de son établissement, lesquelles suffisaient - comme il a été dit - à assurer l'ensemble des missions qui lui étaient confiées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges étaient fondés à considérer que la résiliation de la convention administrative d'exploitation du commerce multiservices situé sur le territoire de la commune de La Robine n'était pas fondée ; qu'ils étaient, par suite, également fondés à examiner le droit de Mme D...à obtenir la réparation des préjudices résultant de cette résiliation ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par MmeD... :
9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre la privation de la possibilité de voir l'établissement exploité par Mme D...agréé en qualité de " bistrot de pays " et la décision de résiliation n'est pas établi de façon certaine et directe, le report de la délivrance de cet agrément étant la conséquence des difficultés rencontrées par l'intéressée avec la commune de La Robine ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu du bénéfice net comptable dégagé à l'issue de l'activité pour les exercices 2007 et 2008 et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de la convention, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus de Mme D...des suites de la décision de résiliation de cette convention en lui allouant la somme de 10 000 euros ; que, dans cette mesure, Mme D...est fondée à demander la réformation du jugement précité ;
11. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...ne justifie pas, par la production de certificats médicaux postérieurs à la décision de résiliation et au demeurant peu circonstanciés, d'un lien de causalité direct et certain entre son état de santé et ladite décision ; qu'elle n'établit pas non plus de lien de causalité entre les agissements allégués d'une association communale et cette décision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de 5 000 euros ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du 15 mai 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de sa perte de revenus ; que les conclusions de l'appel incident de la commune de Rennes-les-Bains doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires de la communauté de communes des Trois Vallées :
13. Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes des Trois Vallées tendent à la condamnation de Mme D...au versement de dommages et intérêts du fait de son maintien dans les lieux après l'intervention de la décision de résiliation ; que ces conclusions, présentées au surplus plus de deux mois après la notification du jugement, relèvent d'un litige distinct du litige principal et sont, dès lors, irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes des Trois Vallées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 5 000 (cinq mille) euros que la communauté de communes des Trois Vallées a été condamnée à verser à Mme D...est portée à 15 000 (quinze mille) euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes des Trois Vallées sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la communauté de communes des Trois Vallées.
''
''
''
''
2
N° 12MA03360