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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA03216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA03216


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme E...C...B..., demeurant..., par Me A... D...;

Mme C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302470 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté du 11 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme E...C...B..., demeurant..., par Me A... D...;

Mme C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302470 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeD..., la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la participation de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante portugaise, née en 1986, entrée en France en mars 2012, accompagnée de sa fille née en 2007, a sollicité le 16 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre le 11 mars 2013 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que Mme C...B...conteste le jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / (...) " ; que l'article R. 121-4 du même code dispose que " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (...) / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / (...) / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois ;

3. Considérant que si Mme C...B...justifie du suivi d'une formation professionnelle en vue d'obtenir un emploi, en indiquant qu'elle a suivi d'avril 2012 à février 2013 une formation " ETAPS1 " de remise à niveau en français et mathématiques, puis qu'elle s'est engagée à compter du 21 mars 2013 jusqu'au 7 juin 2013 dans un parcours de formation dit de " préqualification aux métiers de service à la personne ", avant de conclure un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour le mois de juillet 2013 puis d'être admise à suivre une formation organisée par la faculté de médecine de Marseille pour l'année universitaire 2013-2014, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 11 mars 2013 litigieux, elle percevait le revenu de solidarité active et était bénéficiaire de la couverture maladie universelle ; qu'elle n'établit ni qu'elle était à cette date à la recherche d'un emploi dans lequel elle aurait eu des chances d'être embauchée, sans qu'il lui soit nécessaire de suivre une formation complémentaire, le suivi d'une formation dans le domaine des services à la personne lui ayant été conseillé par Pôle emploi peu après l'arrêté litigieux, ni qu'elle disposait de ressources suffisantes pour suivre une formation sans devenir une charge pour le système d'assistance sociale, l'intéressée percevant alors le revenu de solidarité active et bénéficiant, pour elle et sa fille, de la couverture maladie universelle ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'elle ne satisfaisait à aucune des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que Mme C...B...ne justifiant pas qu'elle avait à la date de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste une chance réelle d'être engagée, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 à Nice, et adoptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Champ d'application. 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;

6. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, telle qu'elle est notamment rappelée au point 38 de la décision C 383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut faire l'objet d'une décision de refus de séjour ainsi que d'une mesure d'éloignement prévu au livre V du même code ; que Mme C... B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément qui, s'il avait pu être communiqué à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement qu'elle conteste ; que, dans ces conditions, Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que la privation du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union dont s'inspire l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne entache d'irrégularité l'arrêté préfectoral qu'elle conteste ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03216
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma03216 ?
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