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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA03034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA03034


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302397 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouc

hes-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302397 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

2. Considérant que par l'arrêté du 4 mars 2013 contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C...le 20 décembre 2012 au motif qu'il ne justifiait plus d'une communauté de vie effective avec son épouse et qu'il ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ni au renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de française sur le fondement des stipulations de l'article 6, alinéa 3 du même accord ;

3. Considérant que M. C...soutient que le refus de séjour a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a sollicité un changement de statut sur le fondement de ces stipulations aux fins de se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", et non le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que pour justifier le fondement de sa demande de titre, le requérant verse une attestation de la personne qui déclare l'avoir accompagné en préfecture, le 13 décembre 2012, selon laquelle une demande de changement de statut en qualité de commerçant aurait bien été présentée, précise que le dossier comprenant l'ensemble des pièces demandées a été adressé aux services préfectoraux par lettre recommandée le 18 décembre 2012, et produit également la copie d'un courrier daté du 15 décembre 2012 relatif à une demande de " certificat de résidence commerçant " dont l'objet est intitulé " changement de statut " ainsi qu'un avis de réception d'un envoi présenté en préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'imprimé établi au nom de l'intéressé reçu en préfecture à la même date et renseigné de la sorte, qui a été produit par l'administration défenderesse en première instance, que M. C...a sollicité une demande de renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de français ; que la circonstance que M. C...ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en raison de la cessation de toute vie commune avec son épouse n'établit pas qu'il aurait adressé à l'autorité préfectorale une demande de changement de statut et demandé la délivrance d'un certificat de résidence au titre d'une activité professionnelle de commerçant ambulant alors qu'au demeurant il résulte des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'envoi d'un dossier par courrier ne pouvait concerner qu'une demande de renouvellement de titre de séjour et non une demande de délivrance d'un autre titre ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit en n'examinant pas le droit au séjour de M. C...sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien au titre desquels il n'a pas été saisi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations, non plus que de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet au motif qu'il justifie pouvoir être admis au séjour en raison de son activité professionnelle de même que celui tiré de l'atteinte qu'aurait portée à la liberté d'établissement le refus de séjour contesté ;

5. Considérant que le requérant n'articule aucun moyen pour contester l'appréciation faite par le préfet de sa situation au regard des stipulations de l'article 6, 2 de l'accord franco-algérien applicables au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'accord franco-algérien modifié, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ;

7. Considérant que si le requérant a entendu invoquer le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, il suit de ce qui a été dit ci-dessus en tout état de cause que M. C...ne justifie pas qu'il relèverait de l'une des catégories de l'accord franco-algérien équivalentes à celles définies par les dispositions de l'article L. 313-11 ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

8. Considérant que comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA03034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03034
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma03034 ?
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