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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA02938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA02938


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., épouseD..., demeurant..., par Me E...Garcia ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301517 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 9 avril 2013 ;

3°) d'enjoind

re au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., épouseD..., demeurant..., par Me E...Garcia ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301517 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 9 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me E... Garcia en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., épouseD..., de nationalité algérienne, entrée en France en 2009, a sollicité, le 8 janvier 2013, son admission au séjour en invoquant sa situation de famille et son désir de poursuivre ses études en France ; qu'elle conteste le jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a épousé M. B... D... en Algérie en 2008 ; qu'elle est entrée en France en 2009 où elle a rejoint ses parents, son père étant citoyen français et sa mère bénéficiant d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français auprès de son époux, qui a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2012 puis d'un certificat de résidence en qualité de salarié - ingénieur étude et développement à compter de 2012 ; que le couple a eu une fille, née à Nice en 2010, et un fils, né à Cannes en janvier 2013 ; que dès lors, même si son époux ne bénéficiait que d'un certificat de résidence d'un an et même s'il n'est pas établi que Mme A...soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la requérante est fondée à soutenir qu'elle avait établi durablement le centre de sa vie privée et familiale en France et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 9 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à MmeA..., épouseD... ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a conclu en mai 2013 un contrat à durée indéterminée pour l'exercice de ses fonctions d'ingénieur étude et développement en région Ile-de-France et qu'il a obtenu le renouvellement de son certificat de résidence en février 2014 auprès de la préfecture de l'Essonne ; que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du 8 novembre 2013, en mentionnant une adresse à Ris Orangis, dans le même département ; que le couple est ensuite présenté comme étant domicilié... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à défaut à l'autorité administrative territorialement compétente au regard de la résidence actuelle du couple, de délivrer à Mme A..., épouseD..., un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 novembre 2013 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Garcia, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Garcia de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juillet 2013 et les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeA..., épouseD..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou, à défaut, à l'autorité administrative territorialement compétente, de délivrer à MmeA..., épouseD..., un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me E...Garcia, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Garcia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseD..., à Me Garcia et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA02938 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02938
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL LESTRADE - CAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma02938 ?
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