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07/11/2014 | FRANCE | N°13MA05160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 13MA05160


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 sous le n° 13MA05160, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201809 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de l'indu de 4 522,39 euros qui lui a été réclamé au titre du revenu de solidarité active ;

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°) d'annuler ladite décision du 7 février 2012 ;

3°) d'ordonner la remise complète de la s...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 sous le n° 13MA05160, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201809 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de l'indu de 4 522,39 euros qui lui a été réclamé au titre du revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler ladite décision du 7 février 2012 ;

3°) d'ordonner la remise complète de la somme sus-énoncée ;

4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, rapporteur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a saisi le président du conseil général de l'Hérault d'une demande de remise gracieuse de sa dette, d'un montant de 4 522,39 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, portant sur la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 7 février 2012 ; que le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête ; que M. B...a interjeté appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ; que cette dernière notion doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le département de l'Hérault a considéré que l'origine frauduleuse de l'indu faisait obstacle, en application des dispositions précitées, à l'octroi d'une quelconque remise ; que le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Montpellier devenu définitif, a en effet condamné M. B...pour avoir entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2010 frauduleusement bénéficié de l'allocation de revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active ; que si M. B...persiste à arguer de sa bonne foi, les faits d'omission de déclarations de ressources dans le cadre du dispositif d'aide sociale, relatif au revenu minimum d'insertion et au revenu de solidarité active, pour la période litigieuse, constatés par le juge pénal commandent nécessairement le dispositif, lequel a autorité de la chose jugée et s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; que, par suite, ces omissions répétées de déclaration, s'étendant sur une longue période, près de dix sept mois, et s'avérant de nature ample et variée, dès lors qu'elles concernaient, des perceptions d'indemnités de chômages de trois de ses quatre enfants ainsi que sa propre pension d'invalidité, traduisent une intention délibérée de M. B...de soustraire ces sommes au calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de l'Hérault, qui n'a pas fait une inexacte application des éléments du dossier, était tenu, face à une fausse déclaration, de refuser de faire droit à sa demande de remise de dette ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, constitutif des dépens, à la charge de M. B...qui succombe à la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au département de l'Hérault.

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N° 13MA05160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05160
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;13ma05160 ?
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