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07/11/2014 | FRANCE | N°13MA03981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 13MA03981


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03981, présentée pour Mme C...E...néeF..., demeurant..., par Me D... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1300837 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'ar

rêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03981, présentée pour Mme C...E...néeF..., demeurant..., par Me D... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1300837 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " conjoint de retraité " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour mention " conjoint de retraité " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jours de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me D...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, rapporteur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du CabinetD..., pour MmeE... ;

1. Considérant que MmeE..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1300837 rendu le 13 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ''retraité'' (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : " Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité " " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme E...a sollicité le 15 novembre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " conjoint de retraité " ; que par arrêté du 23 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne pouvait établir avoir résidé régulièrement en France avec son époux ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de cette décision au motif que la requérante ne justifiait pas résider régulièrement en France pendant la même durée que celle exigée de son conjoint pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", soit dix années ;

4. Considérant toutefois que la condition aux termes de laquelle le conjoint de retraité doit avoir vécu pendant la même durée que celle exigée de son conjoint pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " n'est pas au nombre des conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien relatif au conjoint de retraité, lequel stipule seulement que l'épouse doit avoir résidé régulièrement en France avec son époux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé notamment sur ce motif pour rejeter la demande de MmeE... ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Montpellier ;

7. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a fait valoir dans l'arrêté litigieux que Mme E...n'établissait pas avoir résidé régulièrement auprès de son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que si à la date de la décision litigieuse du 23 novembre 2012, M. M'B...E..., époux de l'appelante, était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ", valable jusqu'au 2 décembre 2014, son épouse ne justifiait pas d'une résidence régulière avec lui, dès lors qu'elle n'a produit qu'un visa de court séjour Schengen valable du 28 juin 2012 au 25 octobre 2012, lequel est insuffisant pour regarder comme établie sa résidence sur le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme E...ne peut être regardée comme ayant résidé régulièrement en France avec son époux ; que, par suite, l'intéressée n'était pas en droit de prétendre à la délivrance du certificat portant la mention " conjoint de retraité " qu'elle a demandée à l'administration ;

8. Considérant qu'il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par les premiers juges pour rejeter la demande présentée par MmeE... ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

10. Considérant que, lorsqu'elle envisage de refuser à un étranger qui en fait la demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

11. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 22 novembre 2012 par Mme E...sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis émis le 2 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié disponible dans le pays d'origine ; que Mme E...conteste l'arrêté préfectoral en faisant valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle avec retentissement cardiaque, d'un diabète de type II, d'une dyshyroïdie et d'une dyslipidémie ; que le certificat médical produit en date du 27 juillet 2012 d'un médecin cardiologue, qui se borne à mentionner, sans autres précisions, qu'il lui paraît indispensable que la patiente reste en France pour la surveillance cardiovasculaire, n'est pas de nature à contredire utilement l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, si les documents produits en appel par la requérante relatifs aux informations de la " fiche pays " diffusée par le ministère des affaires étrangères pour l'Algérie, indiquent, d'une part, que " l'Algérie n'est pas encore prête à répondre à la demande ", cette réserve ne vise que les cardiopathies rhumatismales chroniques et, d'autre part, qu'il existe une inadéquation entre l'offre et la demande et que les capacités pour les examens tels que la coronographie et scintigraphie sont limitées, ces limitations ne portent que sur les cardiopathies ischémiques, la patiente souffrant principalement d'une cardiopathie hypertensive avec hypertrophie dilatée du ventricule gauche laquelle n'est pas directement concernée par ces différentes restrictions ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a ni commis d'erreur de fait, ni fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de délivrer à Mme E...le certificat de résidence sollicité sur le fondement de ces stipulations ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

12. Considérant, en troisième lieu, que MmeE... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise également en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; que Mme E...ne résidant pas de manière habituelle en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeE... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 22 novembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;

17. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la demanderesse n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant aux dépens :

18. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions de Mme E...tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...née F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...E...néeF....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03981
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. - DÉLIVRANCE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN D'UN CERTIFICAT DE RÉSIDENCE PORTANT LA MENTION « CONJOINT DE RETRAITÉ » - CONDITIONS - RÉSIDENCE EN FRANCE (OUI) - SÉJOUR RÉGULIER EN FRANCE DU DEMANDEUR PENDANT LA MÊME DURÉE QUE CELLE EXIGÉE DE SON CONJOINT (NON) ; VISA DE COURT SÉJOUR SCHENGEN DE QUATRE MOIS (INSUFFISANT POUR REGARDER COMME ÉTABLIE LA RÉSIDENCE).

335-01-03 Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » doit-il justifier, pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence lui conférant les mêmes droits et portant la mention « conjoint de retraité », avoir vécu régulièrement en France auprès de son conjoint pendant la même durée, que celle exigée de celui-ci pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité », soit 10 ans ?... ...L'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles prévoit que « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ''retraité'' (…) » et l'alinéa 2 du même article précise que « Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention conjoint de retraité . ».,,La cour considère que la condition exigée par les premiers juges selon laquelle le conjoint de retraité doit avoir vécu pendant la même durée que celle exigée de son conjoint pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » n'est pas au nombre des conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien relatif au conjoint de retraité, lequel stipule seulement que l'épouse doit avoir résidé régulièrement en France avec son époux. Toutefois, en l'espèce, la requête est rejetée avec une substitution de motifs dès lors que la requérante s'est bornée à produire un visa de court séjour Schengen valable du 28 juin 2012 au 25 octobre 2012 qui est insuffisant pour regarder comme établie sa résidence sur le territoire français. [RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. CAA Douai 2007-09-18 n° 07DA00399 Préfet du Nord c/ Mme D. ;

contra : CAA Lyon 2009-06-10 n° 08LY02368 Mme K. ;

Comp. CE 2000-06-30 Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés, n° 199336, classée en A ;.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;13ma03981 ?
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