Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03663, le 12 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me A...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1205636 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 29 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler la décision implicite susvisée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 29 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B...ne comporterait que la seule mention " signé " pour le président de la formation de jugement, l'assesseur le plus ancien et le greffier, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
6. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir devant le tribunal administratif de Marseille que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, était fondée sur l'absence de présentation personnelle de M. B..., non contestée par ce dernier ; que le requérant invoque l'impossibilité de se rendre en préfecture compte tenu de ses problèmes de santé ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, démontrant qu'il souffre d'une acuité visuelle limitée à l'oeil gauche, qu'il a subi deux greffes de cornée en 1988 et 2001 suite à un traumatisme et qu'il est porteur d'une déformation du membre inférieur gauche nécessitant le port de chaussures orthopédiques, ne sont pas de nature à établir l'impossibilité de l'intéressé de se présenter personnellement à la préfecture pour y déposer sa demande de certificat de résidence alors que, du reste, son passeport fait état d'un voyage en 2010 dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5, 6-7 et 7 bis-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés comme inopérants ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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No 13MA003663