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07/11/2014 | FRANCE | N°13MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 13MA00089


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00089, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., B.P. 369 à Salon de Provence Cedex (13668), par la SCP Numerus ;

M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201779 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 13 novembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte-d'Azur Corse le 5 janvier 2012, qui a prononcé la sanction de sept jours de confinement ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00089, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., B.P. 369 à Salon de Provence Cedex (13668), par la SCP Numerus ;

M. B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1201779 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 13 novembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence Alpes Côte-d'Azur Corse le 5 janvier 2012, qui a prononcé la sanction de sept jours de confinement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, rapporteur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 rendu par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence Alpes Côte d'Azur Corse, saisi d'un recours administratif préalable, a confirmé la décision prise par la commission de discipline le 21 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2012 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence Alpes Côte d'Azur Corse :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1 ° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires [ ... ] " ; que selon l'article R. 57-7-33 dudit code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes:...6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction [ ... ] "; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7- 40 du même code : " La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux [...] "; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-49 dudit code " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. " : qu'enfin selon l'article R. 57-7 -41 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1 ° et au 2° de l'article R. 57-7-1. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 9 novembre 2011, M. B...a tenu entre 8h45 et 9h00 du matin des propos du type " vous m'emmerdez " ou " vous avez décidé de m'emmerder ce matin ! " à l'encontre d'un surveillant ; que cette manière de s'exprimer ne peut s'apparenter, comme le soutient l'appelant, à la formulation familière d'une simple question mais constitue bien une insulte formulée à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire au sens des dispositions sus-rappelées de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, ni le fait que M. B...souhaitait se rendre à l'infirmerie, ayant un rendez-vous à 9h30, ni le fait qu'il bénéficie d'un accès permanent aux soins, ni même le comportement familier et arrogant du gardien ce jour-là à son encontre, à le supposer avéré, ne sont de nature à excuser un quelconque écart de langage de sa part ; qu'ainsi M. B...a commis une faute disciplinaire du deuxième degré au sens du I° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence Alpes Côte d'Azur Corse n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur dans la qualification juridique de ces faits ;

4. Considérant, d'autre part, que cette faute de deuxième degré commise par M. B... est passible de quatorze jours de confinement en cellule en application des articles R. 57-7-2 et R. 57-7-41 susvisée du code de procédure pénale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en infligeant en l'espèce à M. B...un confinement de sept jours, accompagné d'une privation de télévision, l'administration pénitentiaire ait prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits qui l'ont motivée et commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées qui prévoient que les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Garde des Sceaux, ministre de le Justice et à M. A... B....

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N° 13MA00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00089
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP NUMERUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;13ma00089 ?
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