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07/11/2014 | FRANCE | N°13MA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 13MA00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 1300003, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204343 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un délai de départ volontaire d

e trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'annuler la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 1300003, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204343 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'annuler la décision d'exécution d'office de l'arrêté susmentionné ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) d'assortir l'injonction prononcée, en application de l'article L. 911-3 dudit code, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le délai de quinzaine suivant la notification du jugement à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, rapporteur,

- les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. B...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné ; que, toutefois, il est possible de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...est entré en France le 29 juin 2008 sous couvert d'un visa, il n'est pas titulaire d'un contrat de travail mais seulement d'une promesse d'embauche en qualité d'aide boucher-caissier pour laquelle les pièces produites ne justifient ni de sa qualification, ni de son expérience pour exercer un tel emploi, ni même du dépôt d'une demande d'autorisation de travail ; que si M.B..., célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans au Maroc, se prévaut de la présence régulière en France de son père, lequel a acquis la nationalité française en 2010, de sa mère et de certains membres de sa fratrie, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc ; que ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B... telle que rappelée ci-dessus, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans au Maroc ; qu'il n'établit pas, par les justificatifs produits, la continuité de sa présence sur le territoire français depuis la date de son entrée en juin 2008 ; qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu de toutes attaches au Maroc ; que, dans ces conditions, les seules circonstances que son père, qui a acquis la nationalité française en 2010, sa mère et certains membres de sa fratrie résident régulièrement en France ne permettent pas de regarder la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, lesquels n'ont par ailleurs pas commis d'erreur de fait quant à la durée de sa présence sur le territoire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;

12. Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

13. Considérant que M. B...qui demande à la Cour d'annuler la décision d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire soutient que ladite exécution d'office à destination du Maroc n'est justifiée par aucune nécessité, d'autant plus qu'il bénéficie d'une possibilité de retour en Italie, étant titulaire d'un visa lui permettant de se rendre dans ce dernier pays ; que M. B...doit être regardé comme demandant en réalité l'annulation de la décision fixant le pays d'origine comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible " ;

15. Considérant en premier lieu, que la circonstance qu'aucun motif lié à la nécessité de procéder à une telle exécution n'a été invoqué par l'autorité préfectorale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que le Maroc constitue bien le pays dont l'intéressé a la nationalité ;

16. Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que l'appelant, qui n'a pas expressément et préalablement demandé à être reconduit vers l'Italie, n'est pas fondé à demander l'annulation du pays de destination dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision susmentionnée fixe comme le pays à destination duquel il sera éloigné, non seulement celui dont il a la nationalité mais également le pays qui lui a délivré un titre de voyage ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que dès lors, M. B...n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'illégalité ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant aux dépens :

19. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00003
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;13ma00003 ?
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