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06/11/2014 | FRANCE | N°13MA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 13MA00132


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00132, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la société civile professionnelle Dessalces et Associés ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1204247 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 30 août 2012, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 3

0 jours à destination de la Turquie ;

2) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00132, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la société civile professionnelle Dessalces et Associés ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1204247 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 30 août 2012, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Turquie ;

2) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Hérault ;

3) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4) subsidiairement, d'ordonner à la même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 09 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A...;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Féménia, rapporteure,

- et les observations de Me C...pour la SCP Dessalces et Associés ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 30 août 2012, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Turquie ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que devant la Cour, Mme A...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle invoque à nouveau l'inconventionnalité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par la décision de refus de séjour pour décider de l'obligation de quitter le territoire français et enfin qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle soutient encore une fois que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00132
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;13ma00132 ?
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