Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03978, présentée pour M. et MmeAndréasA..., demeurant..., par la SCP Bernardini Gaulmin, avocats ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001913 en date du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 7 avril 2010 par lequel le maire de la commune du Lavandou a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d'une véranda, d'une piscine, ainsi que de son local technique, et d'un abri voitures, sur un terrain cadastré BD 96, d'autre part de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 27 avril 2010 ;
2°) d'annuler les dites décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction du dossier en vue de la délivrance du permis de construire ;
4°) de condamner la commune du Lavandou au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Féménia, rapporteure ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour la commune du Lavandou ;
Sur les conclusions de M.A... :
1. Considérant que M. et Mme A...ont déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune du Lavandou tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Lavandou au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeA....
Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune du Lavandou la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune du Lavandou.
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N° 12MA03978