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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA02221


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sanchez ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005138 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de ces pénalités ;

3°) de désigner un exper

t avec mission de s'assurer de l'identité des sommes déclarées et de leur reversement à l'euro...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sanchez ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005138 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de ces pénalités ;

3°) de désigner un expert avec mission de s'assurer de l'identité des sommes déclarées et de leur reversement à l'euro près entre les mains de l'Etat français ainsi que de la datation de la vente de 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

A...A...B...A...B...A...A...A...B...A...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sanchez, avocat de M.A..., accompagné de celui-ci ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité de récoltant conchyliculteur et une activité de location de bateaux, a été mis en examen le 9 janvier 2008 pour destruction et dégradation de biens découverts à l'occasion d'une fouille archéologique, infraction au code du patrimoine, importation de marchandises non prohibées, exportation de marchandises prohibées et infraction à la police des épaves maritimes ; qu'en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a pris connaissance des pièces de procédure de l'enquête pénale ; que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2007 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que ce dernier avait exercé une activité occulte de vente d'objets de collection et d'antiquités ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et a rappelé la taxe correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales ; que ce rappel a été assorti de la majoration de 80 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a été saisi d'une demande de M. et Mme A...ayant trait d'une part, à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle leur foyer fiscal, constitué des deux époux, a été assujetti au titre de l'année 2006, et d'autre part, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a seul été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que le tribunal a statué par un seul jugement sur ces demandes ; que cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard des deux contribuables distincts, le foyer fiscal que formaient M. et MmeA..., en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'une part, et M. A...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que dans ces conditions c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le jugement du tribunal administratif de Montpellier a statué sur ces instances ; que dès lors, il doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier, faisant l'objet de la requête enregistrée sous le numéro 12MA02221 devant la Cour, tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que par l'arrêt portant le numéro distinct 12MA02417 de ce même jour, il est statué sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme A...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

4. Considérant qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a constaté que M. A...s'était livré à une activité d'extraction de divers objets de l'épave du navire " Jeanne-Elisabeth " échouée au 18ème siècle au large de Palavas-les-Flots, dont plus de 540 kilogrammes de pièces de monnaie anciennes qu'il a reconnu avoir revendues en 2006 pour un prix de 205 000 euros ; que l'administration a estimé que cette transaction d'objets d'antiquités était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a donc calculé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ce montant considéré comme toute taxes comprises et a ainsi rappelé la somme de 33 595 euros ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...se livrait depuis de nombreuses années à la pratique de la plongée sous-marine, à titre amateur, au sein de la section archéologique du club de plongée " Octopus " ou de manière individuelle ; que ni l'extraction d'objets archéologiques d'une épave échouée au large de Palavas-les-Flots ni la vente de 540 kilogrammes de pièces de monnaie anciennes ne peuvent être regardées comme l'accessoire de l'activité conchylicole exercée à titre professionnel par M.A... pour laquelle il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les moyens matériels utilisés par M. A...ne dépassent pas ceux qu'un plongeur amateur peut être amené à mettre en oeuvre ; que les pièces de monnaie anciennes doivent être regardées, en l'état de l'instruction, la présomption d'innocence restant acquise à M.A..., comme faisant partie du patrimoine personnel de ce dernier ; qu'ainsi, en procédant à la vente de ces pièces, M. A...ne peut être regardé comme un assujetti agissant en tant que tel ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et aux pénalités correspondantes et a rappelé la somme de 33 595 euros en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin, eu égard à son caractère frustratoire, d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A...est fondé à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1005138 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : La somme de 2 000 (deux mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02221
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET JNS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma02221 ?
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