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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA01952


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Solubat, devenue la SNC C...et Cie, dont le siège est 78 avenue du Colonel Simon à Lunel (34400), représentée par son gérant en exercice, et pour M. A...C..., demeurant..., par MeB..., membre du cabinet Nexus conseils ;

La SNC Solubat et M. A...C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1001600 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2004 et 20...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Solubat, devenue la SNC C...et Cie, dont le siège est 78 avenue du Colonel Simon à Lunel (34400), représentée par son gérant en exercice, et pour M. A...C..., demeurant..., par MeB..., membre du cabinet Nexus conseils ;

La SNC Solubat et M. A...C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1001600 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Solubat, devenue la SNC C...et Cie, qui a pour objet statutaire " tous travaux de maçonnerie, achat, rénovation et revente de bâtiments ", a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 2004 et 2005 ; que les résultats ont été imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de son unique associé, M.C... ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SNC Solubat et M. C...relèvent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des intérêts de retard ;

2. Considérant que la SNC Solubat a acquis en 1983 un immeuble sis à Uchaud (Gard) en qualité de marchand de biens, en prenant l'engagement de le revendre dans un délai maximal de cinq ans dans le cadre du régime défini à l'article 1115 du code général des impôts et a porté cet immeuble dans sa comptabilité en compte de stock ; qu'en 1988, la SNC Solubat a renoncé à céder l'immeuble, l'a mis en location et l'a inscrit en comptabilité dans un compte d'immobilisation ; qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité en 1991, l'administration a constaté l'absence de cession de l'immeuble dans le délai de cinq ans et la caducité du régime de l'article 1115 du code général des impôts sous lequel l'acquisition de l'immeuble avait été faite en 1983 ; qu'en conséquence, elle a rappelé les droits de mutation qui n'avaient pas été perçus lors de cette acquisition ; que la SNC Solubat a continué à louer cet immeuble jusqu'à sa cession par acte notarié du 19 novembre 2004 ; qu'elle a alors constaté en comptabilité la cession d'un actif immobilisé et a déclaré le prix de cession de 170 000 euros en plus-value à long terme imposable au taux réduit de 16 p. cent en application de l'article 39 du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la SNC Solubat avait dès l'origine l'intention de revendre le bien immobilier et que la circonstance que l'immeuble n'avait pas été revendu dans le délai de cinq ans était sans influence sur l'imposition de cette plus-value en bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en conséquence, ce bien ne pouvait être inscrit en immobilisation à l'actif du bilan mais en compte de stock, ni bénéficier du régime des plus-values à long terme et aucun amortissement ne pouvait être pratiqué en comptabilité ; que l'administration a donc réintégré dans les résultats de la société les amortissements pratiqués sur ce bien pour les exercices 2004 et 2005, d'un montant respectif de 6 582 euros et 11 835 euros, et le produit de la vente de 170 000 euros initialement déclaré en plus-value à long terme imposable à taux réduit dans les produits imposables en bénéfices industriels et commerciaux ;

3. Considérant que, pour demander la décharge, la SNC Solubat et M. C...soutiennent en premier lieu que l'immeuble en litige a changé d'affectation en 1988 et que le passage d'un compte de stock à un compte d'immobilisation procède d'une décision de gestion de la société opposable à l'administration, qui est conforme à ses statuts dont l'objet n'est pas la seule activité de marchand de biens ;

4. Considérant toutefois qu'un immeuble acquis par un marchand de biens en vue de sa revente est exonéré, en application de l'article 1115 du code général des impôts, de droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un certain délai ; qu'en application du 1° de l'article 35, I du code général des impôts, la plus-value de cession de l'immeuble est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en conséquence, l'immeuble ainsi acquis par un marchand de bien constitue un élément de son stock et ne peut faire l'objet d'un amortissement ; qu'à défaut de revente dans le délai imparti, l'acquéreur est tenu d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai, les droits et taxes de mutation non perçus lors de l'achat et l'intérêt de retard, en application de l'article 1840 G ter, I du même code ; que le non-respect de ce délai de revente par l'acquéreur est en revanche sans incidence sur l'imposition de la plus-value de cession dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que seule la cessation de l'activité de marchand de biens au sens de l'article 201 de ce code et l'imposition immédiate des résultats latents est de nature à permettre l'imposition ultérieure de la plus-value réalisée lors de la cession selon le régime des plus-values à long terme ;

5. Considérant en l'espèce qu'il est constant que la SNC Solubat exerce une activité de marchand de biens et avait acquis l'immeuble litigieux avec une intention spéculative ; qu'elle n'a pas cessé son activité de marchand de biens ; que dès lors, l'inscription en comptabilité de l'immeuble en 1988 d'un compte de stock à un compte d'immobilisation procède, non d'une décision de gestion, mais d'une erreur comptable ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que les statuts de la société ne limitent pas l'objet de la société à la seule activité de marchand de biens ;

6. Considérant, par ailleurs, que les requérants soutiennent que l'administration a déjà constaté, lors du précédent contrôle en 1991, le non-respect par la société de l'engagement de revendre d'immeuble dans un délai de cinq ans et a pris acte de la nouvelle inscription de l'immeuble à l'actif de la société pour asseoir son précédent redressement portant sur les droits d'enregistrement et que ce redressement constitue une prise de position formelle opposable à l'administration ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ;

8. Considérant toutefois que l'administration s'est bornée, lors d'une précédente vérification de comptabilité, à constater le non-respect par la SNC Solubat de l'engagement de revente de l'immeuble dans un délai de cinq ans et à rappeler les droits de mutation en application de l'article 1840 G quinquies I du code général des impôts alors en vigueur ; que ce rappel n'était pas justifié par l'inscription de l'immeuble en compte d'immobilisation mais procédait du seul constat du non-respect de l'engagement de revente dans le délai imparti ; qu'ainsi la cause du rehaussement n'est pas, en l'espèce, un différend sur l'interprétation d'un texte fiscal et ce premier rappel n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il est sans incidence sur l'imposition de la plus-value de cession dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'immeuble acquis par un marchand de biens ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les amortissements pratiqués sur cet immeuble et imposé la plus-value de cession dans les bénéfices industriels et commerciaux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Solubat et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Solubat et M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Solubat, devenue la SNC C...et Cie, à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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