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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA01320


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005794 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer une réduction si

gnificative de ces majorations en les ramenant à 10 % ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005794 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer une réduction significative de ces majorations en les ramenant à 10 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 à la suite de l'imposition d'une plus-value réalisée lors de la cession de leurs parts sociales de la SARL Parisept ; qu'ils contestent le jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge ou la réduction de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties ces cotisations supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

3. Considérant que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur la qualification retenue par l'administration, doit appliquer le taux de majoration prévu par la loi, sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable ;

4. Considérant que si le prix de cession des parts de la SARL Parisept, soit 316 272 euros, est nettement inférieur au prix de 943 934 euros auquel cette société avait acquis les actions de la SA Hôtel Amélie, M. et MmeC..., qui ont créé la SARL Parisept avec un capital initial de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros, ne sauraient avoir confondu ce montant de 7 622,45 euros avec le montant de 943 934 euros auquel la SARL Parisept a acquis les actions de la SA Hôtel Amélie ; que, dès lors, en faisant valoir que M. et Mme C...ont omis de déclarer une plus-value de 176 019 euros, correspondant à quatre fois leur revenu brut global déclaré pour 2006, alors que les intéressés, dirigeants et associés de la SARL Parisept, avaient conduit les opérations d'augmentation de capital et de cession des parts de cette société, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, du caractère délibéré du manquement reproché à M. et MmeC..., alors même qu'aucune autre rectification n'a été notifiée aux intéressés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01320
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ROZENBLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma01320 ?
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