Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B... ;
M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000821 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 790,06 euros, notifiée par un commandement émis le 3 août 2009 par le comptable du Trésor de Sète pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 544 euros à titre de dédommagement en réparation de la perte de chance qu'il a subie de percevoir une telle somme de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Pourny, président,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 790,06 euros, notifiée par un commandement de payer émis le 3 août 2009 par le comptable du Trésor de Sète, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes dont il restait redevable au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il conteste le jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient qu'il détenait une créance sur un tiers et qu'il était persuadé d'obtenir de l'Etat le versement d'une somme de 32 544 euros, au titre d'une aide accordée par l'Etat à ce tiers, dans le cadre du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, il ne se prévaut d'aucune disposition ou d'aucun principe autorisant la compensation de sa dette fiscale et de la créance qu'il aurait détenue ; que ce moyen est par suite sans incidence sur l'obligation de payer en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...soutient que le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés aurait méconnu le principe du contradictoire et l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ne lui communiquant pas certaines informations essentielles pour la défense de ses droits concernant la créance qu'il aurait détenue sur un tiers ayant la qualité de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée, ce moyen, concernant une créance non fiscale, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation de payer notifiée au requérant ;
4. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. D...demandant que l'Etat lui verse un dédommagement de 32 544 euros en réparation de la perte d'une chance de recouvrer la créance qu'il aurait détenue sur un rapatrié, en le privant de toute poursuite contre ce débiteur, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par l'administration, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA00544 2