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03/11/2014 | FRANCE | N°12MA02491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2014, 12MA02491


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02491, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200673 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de destination et ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02491, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200673 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 janvier 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par MmeC..., de nationalité cap-verdienne et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que Mme C...est entrée en France le 20 août 2003, accompagnée de son fils Yuri Neson né le 26 février 1997 au Cap-Vert, issu de sa relation avec M.D..., désormais titulaire de la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats de scolarité et de livrets scolaires, produits pour la première fois en appel que depuis son entrée en France, l'enfant de la requérante suit une scolarité continue à Nice où il réside aux côtés de sa mère ; qu'eu égard à la durée de son séjour et à celle de son fils et aux effets de l'arrêté contesté sur la poursuite de la scolarité de ce dernier, Mme C... est fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 2012 et l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la délivrance à Mme C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

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N° 12MA02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02491
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-03;12ma02491 ?
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