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28/10/2014 | FRANCE | N°13MA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13MA00964


Vu I°) le recours, enregistré le 1er mars 2013, sous le n° 13MA00965, présenté par le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0904750-1001618 - 1001631 en date du 28 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a sur demande de l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet, de l'association Energie pour Roquefort-les-Pins et de la commune de Roquefort-les-Pins annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 du préfet du département des Alpes-Maritimes

autorisant la SA Jean Spada à exploiter une installation de stockage de...

Vu I°) le recours, enregistré le 1er mars 2013, sous le n° 13MA00965, présenté par le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0904750-1001618 - 1001631 en date du 28 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a sur demande de l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet, de l'association Energie pour Roquefort-les-Pins et de la commune de Roquefort-les-Pins annulé l'arrêté du 28 octobre 2009 du préfet du département des Alpes-Maritimes autorisant la SA Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le site de l'ancienne carrière de la Roque, sur la commune de Roquefort-les-Pins, ensemble les décisions implicites de rejet de recours gracieux ;

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Vu II°) le recours, enregistré le 1er mars 2013, sous le n° 13MA00964, présenté par le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la commune de Roquefort-Les-Pins et pour l'association Energie pour Roquefort ;

Après avoir pris connaissance des observations en délibéré présentées sans avocat par l'association Comité de sauvegarde de l'Environnement des sites de Roquefort les Pins ;

1. Considérant que la SA entreprise Jean Spada a été autorisée, par arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2009, à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Roquefort-Les-Pins ; que le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement n° 0904750-1001618 et 1001631 en date du 28 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a sur demande de la commune de Roquefort-Les-Pins, et d'autres demandeurs annulé cet arrêté ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux formée par la commune de Roquefort-Les-Pins ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les instances n° 13MA00964 et n° 13MA00965 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seule et même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-70 du même code : " I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires " ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'article R. 541-70 du code de l'environnement énumère les cas dans lesquels une autorisation de stockage de déchets inertes peut être refusée, le préfet peut légalement se fonder sur les dispositions d'un règlement de plan d'occupation des sols pour refuser d'autoriser une telle installation ;

4. Considérant que la section I du chapitre I du titre II du règlement plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-Les-Pins approuvé le 26 mars 2002 applicable à la zone IINAz dans laquelle est situé le terrain d'assiette de l'installation litigieuse prévoyait , dans sa rédaction alors applicable : " Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol ... 1. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci après (...) Pour le secteur IINAza uniquement : les constructions à usage d'hébergement hôtelier, les constructions à usage de commerce et de service, les constructions à usage d'artisanat, les équipements collectifs liés aux activités de la zone, les équipements collectifs.// Pour les secteurs IINAzb et IINAzc uniquement : les constructions à usage industriel, les lotissements à usage industriel. " ; que le 2 de cet article prévoit que " Toutefois les occupations et utilisations du sol ci après ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes (...) Pour l'ensemble de la zone et concernant tous les secteurs : (...) les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.// les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions autorisées dans la zone ainsi qu'à leur desserte " ; que l'article IINAz 2 du règlement prévoit que : " Toutes les installations et utilisations du sol non mentionnées à l'article IINAz1 sont interdites " ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'installation de stockage de déchets inertes exploitée par la société Jean Spada est classé en zone IINAz a, b et c par le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Roquefort-les-Pins ; qu'une installation de stockage de déchets inertes, laquelle relève d'un régime distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ne fait pas partie des occupations ou utilisation du sol alors autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols ; que par ailleurs, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Nice, la circonstance que le régime des installations de stockage de déchets inertes a été modifié par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 postérieurement à l'approbation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-Les-Pins ne saurait induire que l'installation projetée ait été conforme au règlement du plan d'occupation des sols dès lors que ce règlement n'a pas été modifié à l suite de l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 2005 ; que si le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient en appel que l'installation de stockage de déchets inertes projetée était compatible avec le plan d'occupation des sols alors applicable en ce qu'elle constituait un exhaussement du sol autorisé par le plan d'occupation des sols de la commune, un tel moyen doit être écarté, les exhaussements autorisés se limitant à ceux nécessaires aux installations autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols, dont ne faisaient pas partie les installation de stockage de déchets inertes ; que dans ces conditions le tribunal administratif de Nice pouvait se fonder sur ce motif pour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes qui lui étaient soumises, pour annuler l'arrêté litigieux ;

6. Considérant que ce seul motif justifiait l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2009, et du rejet implicite opposé par le préfet des Alpes Maritimes au recours gracieux formé contre cet arrêté ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2009, et le rejet implicite opposé par le préfet des Alpes Maritimes au recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement :

7. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SA entreprise Jean Spada qui n'est au demeurant pas partie dans la présente instance et ne peut être condamnée à ce titre ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Roquefort-les-Pins, et une somme de même montant à verser à l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 13MA00965 du ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie

Article 2 : Le recours n° 13MA000964 du ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 3 : Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie versera une somme de 1000 euros à la commune de Roquefort-les-Pins, et une somme de 1000 euros à l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet.

Article 4 : le surplus des conclusions présentées par la commune de Roquefort-les-Pins, par l'association Energie pour Roquefort-les-Pins, et par l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la SA entreprise Jean Spada, à la commune de Roquefort-les-Pins, à l'association Energie pour Roquefort-les-Pins, à l'association Comité de sauvegarde de l'environnement et des sites de Roquefort-les-Pins, à M. A...B...et à l'association Défense Environnement de Villeneuve-Loubet.

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N° 13MA00964-13MA009652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00964
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON ; CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON ; CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-28;13ma00964 ?
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