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23/10/2014 | FRANCE | N°12MA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 12MA02996


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2012 et régularisée le 28 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Express Marée, dont le siège est zone industrielle de Vitrac à Lézignan Corbières (11204), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La SAS Express Marée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001869 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 61 357 euros en réparation du

préjudice financier qu'elle a subi ;

2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2012 et régularisée le 28 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Express Marée, dont le siège est zone industrielle de Vitrac à Lézignan Corbières (11204), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La SAS Express Marée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001869 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 61 357 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi ;

2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme ;

3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur les éventuels modes de réparation liés à un indu de taxe sur la valeur ajoutée perçu par un Etat membre en violation de la législation européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Express Marée, qui exerce une activité de transporteur routier, s'est acquittée, pour les besoins de son activité, de péages auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes ; que ces péages n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la législation alors en vigueur ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 12 septembre 2000 rendu sur l'affaire C 276/97, Commission c/ France, qui a jugé non-conforme à la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par l'Etat français des péages perçus en contrepartie de l'utilisation de ces autoroutes, la SAS Express Marée a imputé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir payé au cours des années 1996 à 2000, sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005 pour un montant global de 398 978 euros ; que, par réclamation du 30 décembre 2009, la SAS Express Marée a demandé le versement d'intérêts moratoires d'un montant de 92 035 euros en raison du retard mis par l'Etat français à restituer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours des années 1996 à 2000 et imputée sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005 ; que, par une décision du 9 février 2010, l'administration a rejeté cette demande au motif que la société, ayant procédé à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations de chiffre d'affaires, n'avait pas fait l'objet d'un dégrèvement susceptible d'ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires ; que la SAS Express Marée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier en demandant, à titre principal, le versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 61 357 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard mis par l'Etat français pour restituer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages de la période 1996-2000 ; que la SAS Express Marée relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 61 357 euros en réparation du préjudice subi par elle ; qu'en cours d'instance, elle a ramené le montant de l'indemnité demandée à 38 520 euros ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant que le ministre chargé du budget soutient que l'indemnité demandée par la société requérante tend à réparer le même préjudice que celui dont la réparation était demandée par l'octroi d'intérêts moratoires alors que la société ne peut obtenir, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat, le paiement d'une somme d'argent destinée à réparer un préjudice dont la satisfaction était possible sur le fondement des règles de droit fiscal et qu'elle a choisi de négliger en récupérant la taxe par voie d'imputation directe et non par voie contentieuse ;

3. Considérant que la SAS Express Marée a imputé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir payée au cours des années 1996 à 2000, sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005 pour un montant global de 398 978 euros ; que l'administration, après avoir notifié une proposition de rectification par laquelle elle se proposait de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée imputée sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005, a abandonné, par sa réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2006, la rectification envisagée à la suite de la présentation des factures rectificatives mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; que par l'arrêt 12MA01205 du même jour, la Cour juge que l'administration n'ayant, en l'espèce, prononcé aucun dégrèvement, elle a pu, à bon droit, refuser le versement des intérêts moratoires d'un montant de 92 035 euros en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que, pour demander la condamnation pour faute de l'Etat, la SAS Express Marée fait valoir que son préjudice est égal à la " valeur d'utilisation correspondant au gain manqué de non placement " ; que, pour chiffrer, dans son mémoire enregistré le 26 février 2014, son préjudice à 38 520 euros, la SAS Express Marée s'est fondée sur le " manque à gagner " de placement sur la période de février 2001 à avril 2006, à savoir sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages sur la période 1996-2000 et non restituée à temps, minoré d'un tiers pour tenir compte de l'impact de trésorerie lié à la réduction de l'impôt sur les sociétés payé en raison de la comptabilisation des péages TTC et non HT, auquel elle a appliqué les taux EONIA de placement sur le marché monétaire pour la période en cause ; que le préjudice invoqué par la société requérante a été calculé par elle sur les mêmes bases que les intérêts moratoires qu'elle réclamait par ailleurs, à partir des taux d'intérêt légal de placement, en modifiant seulement la période de référence et en appliquant un abattement forfaitaire à hauteur d'un tiers du résultat de ces calculs pour tenir compte de l'avantage qu'elle avait par ailleurs obtenu en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'en se bornant ainsi à faire état de considérations générales et de calculs théoriques, sans apporter de précisions ni de justifications suffisantes relatives à sa situation particulière, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ; qu'ainsi cette demande de condamnation de l'Etat pour faute a, en réalité, le même objet que celui tendant à l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que la demande est irrecevable ; qu'en raison de cette irrecevabilité, la SAS Express Marée n'est pas davantage fondée à se prévaloir des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Sur les conclusions subsidiaires :

5. Considérant que la SAS Express Marée demande à la Cour, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur les éventuels modes de réparation liés à un indu de taxe sur la valeur ajoutée perçu par un Etat membre en violation de la législation européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant que le préjudice lié à la récupération tardive d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence d'un manquement de l'Etat français dans la transposition d'une directive européenne est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires prévue par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Express Marée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Express Marée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Express Marée et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02996
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Responsabilité pour manquement au droit de l'Union européenne.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SAILLARD LAURENT ; SAILLARD LAURENT ; SAILLARD LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-23;12ma02996 ?
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