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23/10/2014 | FRANCE | N°12MA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 12MA01205


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2012 et régularisée le 28 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Express Marée, dont le siège est zone industrielle de Vitrac à Lézignan Corbières (11204), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La SAS Express Marée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001869 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires afférents au crédit de taxe sur la valeur ajouté

e dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2012 et régularisée le 28 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Express Marée, dont le siège est zone industrielle de Vitrac à Lézignan Corbières (11204), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La SAS Express Marée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001869 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement des intérêts moratoires afférents au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer le versement de ces intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Express Marée, qui exerce une activité de transporteur routier, s'est acquittée, pour les besoins de son activité, de péages auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes ; que ces péages n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la législation alors en vigueur ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 12 septembre 2000 rendu sur l'affaire C 276/97, Commission c/ France, qui a jugé non-conforme à la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par l'Etat français des péages perçus en contrepartie de l'utilisation de ces autoroutes, la SAS Express Marée a imputé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir payée au cours des années 1996 à 2000, sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005 pour un montant global de 398 978 euros ; que, par réclamation du 30 décembre 2009, la SAS Express Marée a demandé le versement d'intérêts moratoires d'un montant de 92 035 euros en raison du retard mis par l'Etat français à restituer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours des années 1996 à 2000 et imputée sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005 ; que, par une décision du 9 février 2010, l'administration a rejeté cette demande au motif que la société, ayant procédé à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations de chiffre d'affaires, n'avait pas fait l'objet d'un dégrèvement susceptible d'ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires ; que la SAS Express Marée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier en demandant, à titre principal, le versement de la somme de 92 035 euros à titre d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du retard mis par l'Etat français pour restituer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages de la période 1996-2000 ; que la SAS Express Marée relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 2012 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 92 035 euros au titre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts (...) de toute nature, établis et recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable peut obtenir le versement d'intérêts moratoires lorsque qu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une procédure contentieuse, soit par l'administration à la suite d'une réclamation, soit à la suite d'une instance devant une juridiction ;

3. Considérant que la SAS Express Marée soutient qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 12 juillet 2006, a rejeté l'imputation sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005 de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les péages au cours des années 1996 à 2000 et qu'elle a ainsi fait l'objet d'un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir notifié une proposition de rectification par laquelle elle se proposait de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée imputée sur les déclarations de chiffre d'affaires des mois d'octobre et novembre 2005, a abandonné, par sa réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2006, la rectification envisagée à la suite de la présentation des factures rectificatives mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; qu'ainsi l'administration n'a, en l'espèce, prononcé aucun dégrèvement à la suite d'une réclamation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé le versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Express Marée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Express Marée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Express Marée et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01205
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SAILLARD LAURENT ; SAILLARD LAURENT ; SAILLARD LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-23;12ma01205 ?
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