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21/10/2014 | FRANCE | N°12MA04595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 12MA04595


Vu la requête, le mémoire et les pièces, enregistrés le 23 novembre 2012, le 17 décembre 2012 et le 3 janvier 2013, présentés pour M. D...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers prononçant à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de deux ans dont une année avec sursis ;

2°) d'annuler l

'arrêté municipal du 30 novembre 2010 lui infligeant la sanction d'exclusion de...

Vu la requête, le mémoire et les pièces, enregistrés le 23 novembre 2012, le 17 décembre 2012 et le 3 janvier 2013, présentés pour M. D...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100246 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers prononçant à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de deux ans dont une année avec sursis ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal du 30 novembre 2010 lui infligeant la sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de deux ans dont une année avec sursis ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la commune d'Hyères-les-Palmiers ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1100246 en date du

15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers prononçant à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de deux ans dont une année avec sursis ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hyères-les-Palmiers et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel de M.A... :

2. Considérant que contrairement à ce que fait valoir la commune d'Hyères-les-Palmiers, la requête de M. A...comporte une critique du jugement entrepris de nature à mettre la Cour d'appel à même de se prononcer sur les éventuelles erreurs commises par les premiers juges ;

Sur la régularité de la décision prononçant la sanction d'exclusion :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " et que selon l'article 30 de ladite loi : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) " ;

4. Considérant que M. A...a été nommé ingénieur divisionnaire titulaire par la commune d'Hyères-les-Palmiers à compter du 1er mars 1984 ; qu'à compter du 11 mars 2002, il a assuré les fonctions de coordination au sein du service chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la politique de la ville ; qu'après avoir été nommé directeur des services d'urbanisme et d'aménagement le 1er juillet 2003, il a été promu directeur de l'aménagement du territoire le 1er janvier 2010 ; qu'à ce titre, il était chargé d'encadrer le service en charge de l'urbanisme, de l'aménagement, du logement et de la politique environnementale ; qu'à la suite de la saisine du conseil de discipline, le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers a infligé à M. A...le 30 novembre 2010 la sanction d'exclusion de fonctions pendant une durée de deux ans dont une année avec sursis ; que M. A...a contesté ladite sanction devant le tribunal administratif de Toulon qui, après avoir rappelé que la sanction litigieuse était motivée par la délivrance sous sa responsabilité de deux permis de construire illégaux dans les affaires dites de la ZAC du soleil et " Parc et Plages " et par l'absence de réaction de sa part après le signalement par un agent instructeur de l'illégalité d'un troisième permis de construire précédemment délivré relatif à " la Demi-Lune ", le maire n'ayant pas retenu le grief se rapportant aux irrégularités entourant l'achèvement du lotissement " Joie de vivre ", a précisé que l'arrêté contesté s'appropriait sur ces trois manquements les termes de l'avis du conseil de discipline qui a considéré ces faits comme établis et constitutifs de " manquements graves à la déontologie professionnelle " de nature à porter " une atteinte grave à l'image de la fonction publique territoriale " ; que les premiers juges ont estimé que les fautes commises par M. A...lors de la délivrance le 2 octobre 2006 du permis de construire n° PC 83 069 06YC141 à la SCI Samat au sein du camping " Parc et plages " sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en vue de la reconstruction à l'identique après sinistre d'une habitation existante inscrite en zone naturelle inconstructible au plan d'occupation des sols, eu égard à leur gravité et à leurs conséquences tant sur le bon fonctionnement du service dont il avait la charge que sur sa propre responsabilité et son image, constitutives d'un manquement à ses obligations professionnelles inhérentes à ses fonctions de directeur du service d'urbanisme de la commune, justifiaient à elles seules le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire avec sursis partiel nonobstant, d'une part, la circonstance qu'il n'était pas lui-même chargé de l'instruction des demandes de permis et, d'autre part, un prétendu comportement professionnel jusqu'alors exempt de critique ;

5. Considérant que M. A...fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement de rejet contesté, que le pétitionnaire bénéficiait à la date de la délivrance du permis de construire n° PC 83 069 06YC141 au sein du camping " Parc et plages ", en l'occurrence à la date du 2 octobre 2006, d'une autorisation de démolir délivrée le 14 juin 2006 en cours de validité, qu'il n'a pas lui-même instruit le dossier, qu'il suit systématiquement les avis de ses instructeurs et notamment ceux de son chef de service adjoint chargé du contrôle qui, en l'espèce, ne lui a signalé aucune difficulté particulière et a donné un avis favorable ; qu'il précise, en outre, que le rapport de visite de la société BET Fongond sur lequel se fonde le tribunal est un rapport complémentaire de celui établi le 18 novembre 2005 indiquant que l'intervention sur site du 20 juillet 2006 a permis de conforter les conclusions du précédent rapport et de mettre en évidence l'impossibilité d'une éventuelle réhabilitation ;

6. Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des plans figurant au dossier de demande du permis n° PC 83 069 06YC141 produits en première instance que la construction projetée sur le terrain d'assiette différait sensiblement de celle du bâti existant alors que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits en litige imposait une " reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre " ; que ce point n'est pas contesté par M.A... ; qu'en outre, ainsi que l'a également relevé le tribunal sans dénaturer la teneur du rapport de visite de la société BET Fongond établi à la suite d'une intervention sur site le 20 juillet 2006 et également versé au dossier de première instance, la construction en cause avait été " éventrée " par un sinistre survenu à une date non déterminée et l'état de dégradation de l'immeuble résultait également d'" intempéries depuis huit mois " ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dans la mesure où la société BET Fongond préconisait la démolition des éléments subsistants dans le cadre des travaux de réhabilitation, cette réhabilitation ne pouvait ainsi être regardée comme directement consécutive au sinistre ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier daté du 5 janvier 2006 que M. A...a été averti par l'instructeur contentieux du service urbanisme de la mairie d'Hyères-les-Palmiers des " multiples procédures d'infractions aux règles du Code de l'Urbanisme " dont faisaient l'objet depuis juillet 2003 les dirigeants du camping " Parc et plages " ; que, dans ces circonstances, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en admettant même que M. A...a répercuté cette information quelques jours plus tard auprès de l'adjoint délégué à l'urbanisme en lui proposant d'attirer l'attention du procureur de la République sur cette situation, l'appelant ne saurait sérieusement soutenir, eu égard à ce qui précède et notamment à son expérience professionnelle et à la surveillance particulière dont le pétitionnaire faisait l'objet, que les faits qui lui sont reprochés, consistant en la délivrance sous sa responsabilité d'un permis de construire manifestement non respectueux du code de l'urbanisme, ne sont pas établis ; que, M. A... ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir pour contester les faits qui lui sont reprochés lors de la délivrance d'une autorisation de construire au sein du camping " Parc et plages " de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 avril 2012 confirmant notamment sa relaxe du délit de recel de faux et d'usage concernant la délivrance le 17 avril 2007 d'un permis de construire relatif à un immeuble sis chemin de la Demi-Lune à Hyères-les-Palmiers ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment du compte-rendu des débats disciplinaires que, s'agissant du permis dit de

" la Demi-Lune " concernant une extension d'une construction à usage d'habitation sur un terrain inscrit en zone agricole, M. A... n'a contesté ni avoir été averti par note par le service instructeur de l'illégalité du permis délivré le 17 avril 2007 ni ne pas en avoir tiré de conséquences de cet avertissement et que, s'agissant de la ZAC du Soleil, l'intéressé n'a pas sérieusement contesté le non respect par l'autorisation de construire du nombre de commerces de proximité à réaliser tel qu'il a été fixé par le traité de concession ; qu'enfin, il ressort du dossier soumis au juge que M. A... a été destinataire de notes d'observation attestant d'un comportement dans l'exercice de ses fonctions non exempt de critiques ;

7. Considérant que les faits susrelatés, dont la matérialité est établie par les différentes pièces du dossier, constituent un manquement grave de M. A...à ses obligations professionnelles inhérentes à ses fonctions de directeur du service d'urbanisme de la commune et sont de nature à fonder une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et à leurs conséquences, tant sur le bon fonctionnement du service dont l'intéressé avait la charge que sur sa propre responsabilité et sur la réputation de la municipalité, le maire de la commune d'Hyères a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que ces manquements justifiaient que soit prise à l'encontre de M. A...la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans avec sursis d'un an sans que la circonstance que ce dernier n'était pas lui-même chargé de l'instruction des demandes de permis litigieuses soit de nature à l'exonérer de sa responsabilité conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 28 précité de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une quelconque somme à la commune d'Hyères-les-Palmiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hyères-les-Palmiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune d'Hyères-les-Palmiers.

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N° 12MA045955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04595
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MARION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;12ma04595 ?
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