Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par
Me A... ;
MmeC... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005727 rendu le 6 juin 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2°) de condamner la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de
30 000 euros susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 :
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC... relève appel du jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Considérant en premier lieu, que la demande de première instance de Mme C...pouvait en partie être regardée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comme sollicitant réparation des préjudices moral et financier par elle subis, du fait de la rupture anticipée de son contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2009 avec l'établissement thermal de
Balaruc-les-Bains, litige lié à un agent d'un EPIC relevant de la compétence du juge judiciaire ; que, cependant, cette même demande adressée aux premiers juges, tendait également à la condamnation de la commune de Balaruc-les-Bains au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né de la faute commise par la commune pour l'avoir illégalement recrutée sur un emploi permanent de la commune par contrats à durée déterminée successifs, et ne pas l'avoir titularisée à l'issue de son dernier contrat ; que, par suite, la commune de
Balaruc-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble de la demande indemnitaire de Mme C...était irrecevable en ce qu'elle " était portée devant un juge incompétent " ;
3. Considérant en second lieu, que contrairement à ce qu'affirme la commune de Balaruc-les-Bains, la demande indemnitaire préalable qui lui a été adressée par Mme C...le 25 août 2010 qui faisait mention de la faute commise par la commune pour l'avoir illégalement employée pendant trois ans sur un emploi permanent et du montant du préjudice en découlant, a valablement lié le contentieux ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Balaruc-les-Bains :
4. Considérant en premier lieu, que si l'appelante excipe d'un droit à titularisation à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée passé avec la commune de Balaruc-les-Bains, elle n'invoque aucune base légale ou réglementaire pouvant servir de fondement à ce droit à titularisation qui n'est ainsi qu'allégué sans être démontré ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Balaruc-les-Bains aurait commis une faute en méconnaissant son droit à titularisation à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 applicable aux deux premiers contrats conclus par MmeC... : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du
26 janvier 1984 applicable aux contrats suivants : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment." ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que
MmeC... a été recrutée dans un premier temps, à temps non complet pour assurer un surcroît de travail, puis pour assurer le remplacement d'agents exerçant leurs fonctions à temps partiel et qu'enfin, l'appelante a été recrutée à temps complet pour assurer le remplacement d'agents en congé ; que l'ensemble de ces motifs de recrutements répondent aux exigences légales précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par ailleurs, la seule circonstance que Mme C...ait été liée à la commune de Balaruc-les-Bains par 9 contrats successifs à durée déterminée, ne permet pas à elle seule de démontrer que l'appelante devait être regardée comme occupant un emploi permanent de la commune ; que par suite
Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commune de Balaruc-les-Bains aurait commis une faute en la recrutant illégalement sur un emploi permanent ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant qu'en l'absence de toute faute commise par la commune de
Balaruc-les-Bains dans le cadre du recrutement contractuel de l'appelante, les prétentions indemnitaires de cette dernière qui, en tout état de cause, n'apporte aucun élément de nature à justifier les sommes qu'elle réclame, ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Balaruc-les-Bains à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions contractuelles dans lesquelles elle a été embauchée et de l'absence de titularisation au sein des services de la commune par la voie d'un contrat à durée indéterminée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme demandée par la commune de
Balaruc-les-Bains au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance ;
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Balaruc-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de Balaruc-les-Bains.
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N° 12MA032473