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10/10/2014 | FRANCE | N°12ma03456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 12ma03456


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA03456, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), par Me A... ;

FranceAgriMer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007370 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 16 août 2010 par lequel son directeur a mis à la charge de la SICA " Pom'Alpes

", la somme de 165 249,63 euros au titre du reversement des aides du fon...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA03456, présentée pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), par Me A... ;

FranceAgriMer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007370 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 16 août 2010 par lequel son directeur a mis à la charge de la SICA " Pom'Alpes ", la somme de 165 249,63 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SICA " Pom'Alpes " devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la SICA Pom'Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne vise et n'analyse qu'imparfaitement les moyens des parties et en particulier ceux de FranceAgriMer, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen de FranceAgriMer tiré de ce que le règlement (CEE) n° 4045/89 permettait de faire porter le contrôle sur une période plus étendue que la période minimale prévue au paragraphe 4 de l'article 2 du règlement précité ;

- ni dans son objectif ni dans ses termes, et notamment ceux des articles 2 paragraphe 4 et 4, le règlement (CE) n° 4045/89 n'envisage de limiter de quelque manière que ce soit l'étendue des contrôles par les Etats membres ;

- l'administration est ainsi en droit, comme, d'ailleurs, en a jugé le Conseil d'Etat, de contrôler les documents commerciaux que les entreprises doivent conserver pendant un délai minimum de trois ans sans que puissent lui être opposé le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant, pour annuler le titre exécutoire litigieux, que le contrôle de l'année 2000 ne pouvait intervenir qu'entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 et, effectué à compter du 13 novembre 2002, était donc en l'espèce tardif ;

- aucun autre moyen de la SICA Pom'Alpes ne saurait prospérer, pour les motifs exposés par FranceAgriMer en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014 au greffe de la Cour, présenté pour FranceAgrimer par MeA... ;

FranceAgrimer persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 février 2014, et la Cour de justice de l'Union européenne, estiment que l'article 2 du règlement n° 4045/89 ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux qu'il prévoit, et que l'autorité de contrôle est habilitée par ce même règlement à étendre la période contrôlée sans qu'elle doive s'appuyer sur une législation nationale prévoyant une telle faculté ;

- la prescription trentenaire est devenue quinquennale, laissant à l'établissement jusqu'au 19 juin 2013 pour poursuivre et achever les procédures de recouvrement des aides communautaires indues ;

- à supposer même que la prescription quadriennale du règlement (CE) n° 2988/95 trouve à s'appliquer, la créance n'était pas pour l'essentiel davantage prescrite ;

- les reversements successifs des contributions des producteurs présentent le caractère d'une irrégularité répétée qui a pris fin le 2 janvier 2001, date de début du délai de prescription ;

- la prescription a été interrompue par le procès-verbal de constat du 4 novembre 2003, puis une nouvelle fois le 30 juillet 2007, par le courrier du directeur de l'établissement ;

à compter du 30 juillet 2007, il s'est écoulé moins de quatre ans avant l'émission du titre exécutoire litigieux, et le délai de huit ans prévu au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE)° n° 2988/95 n'était pas arrivé à expiration ;

- le non-respect de l'article 3 due l'arrêté du 16 juillet 2001, qui ne s'impose pas à peine de nullité de la procédure, n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher le titre exécutoire querellé d'irrégularité ;

- au regard des dispositions de l'article 15, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96, la seule circonstance que le fonds opérationnel n'a pas été alimenté conformément aux prescriptions du règlement, en raison du reversement aux producteurs de leurs contributions financières, suffit à entraîner le remboursement de l'aide communautaire versée, alors même que les investissements agréés ont été réalisés et que le programme opérationnel a été exécuté ;

- en l'espèce, les contributions financières des producteurs au fonds opérationnel leur ont été intégralement reversées quelques jours seulement après avoir été perçues par la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la SICA " Pom'Alpes " par MeB... ;

La SICA " Pom'Alpes " demande à la Cour le rejet de la requête et la mise à la charge de FranceAgriMer de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le premier acte de l'autorité compétente est intervenu après l'expiration du délai de prescription de quatre ans prévu à l'article 3 du règlement du 18 décembre 1995 ;

- la notification du titre de recettes est intervenue après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'arrêté du 16 juillet 2001 ;

- il n'existe aucun versement indu de l'aide dés lors qu'aucune disposition ne réglemente les modalités de versement de l'aide, privant ainsi le titre de recettes contesté de base légale ;

- le fonds opérationnel a bien été alimenté par les contributions des adhérents, même si ces sommes leur ont été reversées dans l'attente du versement de l'aide ;

- les adhérents ont réalisé 100 % des investissements et l'aide correspond à 50 % des investissements effectivement réalisés et agréés, dans le respect des textes ;

- il ne saurait être exigé des producteurs une contribution supplémentaire à hauteur de la moitié des dépenses déjà effectuées, en attendant six mois pour être remboursés de cette somme par l'aide communautaire, versée dix-huit mois après l'achèvement des investissements ;

- cette procédure a pallié les carences d'Onifhlor qui accorde une participation à hauteur de 50 % des travaux, mais ne la verse en réalité que six mois après leur achèvement ;

Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014, portant clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour FranceAgriMer ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à un contrôle intervenu du 13 novembre 2002 au 4 novembre 2003, réalisé par les douanes sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", le directeur de FranceAgriMer a émis, le 16 août 2010, à l'encontre de la SICA " Pom'Alpes ", un titre de recettes d'un montant de 165 349,63 euros correspondant au reversement des aides perçues par cette organisation au titre du fonds opérationnel 2000, augmentée de 20 % ; que, par son jugement attaqué du 11 mai 2012, dont FranceAgriMer relève appel par la présente requête, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SICA " Pom'Alpes ", annulé ce titre de recettes ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par 'documents commerciaux' l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section 'garantie'. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;

3. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement "doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes litigieux au motif que le contrôle du fonds opérationnel de l'année 2000 de l'organisation de la SICA " Pom'Alpes " avait été effectué de novembre 2002 à novembre 2003, après l'expiration de la période d'au moins douze mois allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, en violation des dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'organisation de producteurs " Les Cimes " devant le tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le contrôle contesté à l'origine du titre de recettes en cause a pu sans méconnaître l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 porter sur le fonds opérationnel de l'année 2000 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1(...) / Pour des irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin(...) / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (...) La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) " ; que, par un arrêt du 11 janvier 2007 rendu dans l'affaire C-279/05, la Cour de justice des communautés européennes a estimé qu'une irrégularité est continue ou répétée au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 2988/95 lorsqu'elle est commise par un opérateur communautaire qui tire des avantages économiques d'un ensemble d'opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit communautaire ; que par un autre arrêt du 4 novembre 2003 rendu dans l'affaire n° C-278/02, la même juridiction a interprété ces mêmes dispositions dans le sens que la notification d'un contrôle douanier à l'entreprise concernée constitue un acte d'instruction ou de poursuite de l'irrégularité de nature à interrompre le délai de prescription visé à ce même paragraphe lorsque les opérations sur lesquelles portent les soupçons d'irrégularité sont circonscrites par l'acte avec suffisamment de précisions ; qu'en l'espèce l'irrégularité est constituée par la circonstance selon laquelle la SICA " Pom'Alpes " a reversé à neuf adhérents producteurs les contributions financières que ces derniers avaient versées le jour même ou quelques jours auparavant dans le fonds opérationnel ; que de telles contributions ne présentent pas un caractère effectif au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé ; que la violation de cette disposition communautaire a remis en cause l'octroi de l'aide en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 411/97 susvisé ; que les reversements de contributions financières litigieux, qui ont le même objet, concernent le même fonds opérationnel, et violent la même disposition communautaire, constituent ainsi un ensemble d'opérations similaires ; que ces reversements ont débuté le 27 octobre 2000 et ont pris fin le 2 janvier 2001 ; que ces irrégularités devant être regardées comme " répétées ", le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 3 janvier 2001, à compter du jour où elles ont pris fin ; que le procès-verbal de constat des douanes du 4 novembre 2003, qui, portant exclusivement sur les reversements litigieux et l'absence de caractère effectif des contributions financières des producteurs au fonds opérationnel, vise à l'instruction et à la poursuite d'une irrégularité spécifique, émane en outre de l'administration des douanes, autorité compétente pour établir un tel procès-verbal ; qu'il a été porté à la connaissance du représentant de la SICA " Pom'Alpes " le 4 novembre 2003 ; qu'il constitue ainsi le premier acte interruptif de prescription ; qu'un nouveau délai de prescription de quatre ans a en conséquence commencé à courir à compter du 5 novembre 2003 ; que la requérante indique elle-même que le courrier en date du 30 juillet 2007 de Vinifhlor, qui vise à l'instruction et à la poursuite de l'irrégularité constatée dans le procès-verbal du 4 novembre 2003, constitue un autre acte interruptif de prescription ; que du 5 novembre 2003 au 30 juillet 2007 il s'est écoulé moins de quatre ans ; qu'un nouveau délai de prescription de quatre ans a ainsi commencé à courir à compter du 31 juillet 2007 ; que le titre de recettes litigieux a été notifié à la SICA " Pom'Alpes " le 20 septembre 2010, soit un peu plus de trois ans plus tard ; qu'ainsi, et à supposer même que seul le délai de prescription de quatre ans serait applicable au cas de l'espèce, ladite prescription n'était en tout état de cause pas acquise à la date de notification du titre de recettes contesté ; qu'entre le 3 janvier 2001, date de réalisation de l'irrégularité, et le 20 septembre 2010, il s'est en outre écoulé moins de dix ans, conformément aux exigences du 4ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CEE,Euratom) n° 2988/95 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les poursuites étaient prescrites lorsque le titre de recettes contesté a été notifié doit être écarté ;

8. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'ainsi la circonstance que les observations de FranceAgriMer faisant suite au contrôle effectué de novembre 2002 à novembre 2003 par les douanes n'ont été adressées à la SICA " Pom'Alpes " que par courrier du 30 juillet 2007, en violation des dispositions de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement susvisé n° 209/2001 de la Commission qui prescrivent que les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs dans un délai de trois mois, qui n'a, en tout état de cause, par exercé une influence sur la décision de FranceAgriMer d'émettre le titre de recettes querellé, et n'a pas davantage privé la SICA d'une garantie, n'est pas de nature par elle-même à entacher ledit titre d'irrégularité ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en date du 28 octobre 1996 : " 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat des douanes du 4 novembre 2003 relatif au contrôle effectué de novembre 2002 à novembre 2003, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la SICA " Pom'Alpes ", que les contributions financières de neuf producteurs ont été versées dans le fonds opérationnel entre le 25 octobre et le 9 novembre 2000 puis le 26 décembre suivant, et qu'elles leur ont été restituées entre le 27 octobre et le 10 novembre 2000, puis le 2 janvier 2001 ; que ces opérations ne constituent pas un versement effectif au sens des dispositions du paragraphe premier de l'article 15 précité du règlement communautaire n° 2200/96 en date du 28 octobre 1996 ; que si la SICA " Pom'Alpes " fait valoir que rien n'interdit le reversement immédiat de leurs contributions individuelles aux producteurs concernés, lequel reversement devrait être en réalité compris comme une avance sur la part d'aide européenne attribuée à chaque membre du syndicat, leur évitant ainsi des difficultés de trésorerie, l'aide communautaire concernée n'est pas attribuée individuellement aux producteurs mais est destinée à financer des investissements collectifs réalisés par le groupement de producteurs et bénéficie à la filière de production et de commercialisation des produits ; qu'il est par ailleurs constant qu'un système d'avance de nature à répondre aux préoccupations alléguées était prévu à l'article 8 du règlement communautaire susvisé du 3 mars 1997 ; que les décisions par lesquelles l'administration déclare éligible à l'aide financière communautaire un fonds opérationnel et agréée les dépenses prévisionnelles qui s'y rattachent ne sont pas susceptibles de créer un droit au versement de l'aide que dans la mesure où les bénéficiaires de celle-ci justifient avoir respecté l'ensemble des règles et procédures communautaires qui leur sont applicables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que, par suite, et à supposer même que les dépenses prévues dans cadre du fonds opérationnel 2000 auraient été réellement engagées, par le seul motif du reversement des contributions aux producteurs le jour même de leur versement, qui révèle une alimentation et une constitution dudit fonds irrégulières au regard de la réglementation communautaire, l'administration a pu légalement émettre le titre de recettes litigieux ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette du 16 août 2010 que son directeur a émis à l'encontre de la SICA " Pom'Alpes " ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SICA " Pom'Alpes " le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que FranceAgrimer n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cet établissement verse à la SICA " Pom'Alpes " la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SICA " Pom'Alpes " devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La SICA " Pom'Alpes " versera à FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de FranceAgriMer est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SICA " Pom'Alpes " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer et à la SICA " Pom'Alpes ".

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

M. POCHERONLe président,

Ph. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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3

N° 12MA03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12ma03456
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;12ma03456 ?
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