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09/10/2014 | FRANCE | N°12MA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 12MA00482


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002892 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002892 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Décharge et granulatsB..., l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B...des rectifications relatives aux sommes qui ont été regardées comme leur ayant été distribuées par cette société ; que M. et Mme B...ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies au titre des années 2005 et 2006 selon la procédure de rectification contradictoire ; que M. et Mme B...contestent le jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 16 juillet 2014, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, pour un montant de 35 429 euros, de l'ensemble des droits et pénalités en litige au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

3. Considérant que même si les impositions en litige procèdent de rectifications relatives à des revenus réputés distribués par la SARL Décharge et granulats B...à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de cette société sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'imposition personnelle de M. et Mme B...; que les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie à l'encontre de cette société doivent par suite être écartés comme inopérants ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que la SARL Décharge et granulats B...a pris en charge des honoraires et frais de contentieux relatifs à des litiges opposant ses associés et diverses sociétés du groupe B...à leurs créanciers ; que l'administration fiscale a regardé ces frais comme étrangers à l'exploitation de la SARL Décharge et granulats B...et imposé entre les mains de M. B..., en tant que revenus distribués, les sommes correspondant aux seules factures établies au nom du requérant ; que le montant des factures établies au nom du requérant et leur règlement par la SARL Décharge et granulats B...ne sont pas contestés ; que si le requérant soutient avoir apporté des justifications concernant l'absence de fondement légal des rectifications opérées, l'administration fiscale fait valoir que ni le requérant, ni la SARL Décharge et granulats B...n'ont apporté au cours des procédures de contrôle le moindre élément probant sur l'intérêt pour l'entreprise de ces contentieux ; qu'en l'absence de tout justificatif de l'intérêt de ces contentieux pour la SARL Décharge et granulatsB..., l'administration fiscale peut être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du bien fondé de cette rectification ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des impositions auxquelles ils restent assujettis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00482
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-09;12ma00482 ?
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