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06/10/2014 | FRANCE | N°13MA02478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2014, 13MA02478


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300506 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui d

élivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300506 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première-conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 janvier 2013, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 12 juillet 2012 M.B..., ressortissant algérien, sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen soulevé dans le mémoire introductif d'instance tiré de l'erreur de qualification juridique des faits commise par le préfet, qui aurait estimé à tort que son court séjour effectué entre le 7 juillet 2009 et le 28 juillet 2009 en Algérie avait interrompu la durée de présence de dix ans nécessaire pour l'obtention du titre de séjour prévu à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que si le préfet a relevé dans sa décision que l'intéressé était entré en France le 29 juillet 2009 sans visa, il ne s'est pas fondé sur le caractère interruptif du voyage effectué en juillet 2009 pour rejeter la demande qui lui était soumise ; que le tribunal administratif pouvait, dès lors, s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus-visé: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'en l'espèce, les pièces dont se prévaut M. B...et notamment les bordereaux de retrait d'espèce au guichet d'une banque de Marseille qui sont établis au nom de " Gabour Deif " ou " Gabour D ", alors que le requérant se prénomme Ahmed, ne revêtent pas de caractère suffisamment probant pour justifier de sa présence sur le territoire national ; que les autres preuves de sa présence en France et notamment les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie sont, compte tenu de leur nombre, insuffisantes pour justifier de sa présence en France[i1] au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010 et lui permettre de se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

[i2]

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Var.

[i1]Vu avec le président les premiers juges ne mettaient pas l'année 2006 on peut donc supprimer " ainsi que l'ont relevé les premiers juges "

[i2]

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N° 13MA02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02478
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-06;13ma02478 ?
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