Vu la décision n° 347742 du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la commune de Châteauneuf-Grasse, a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA00271 en date du 27 janvier 2011 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour Mme B...C..., demeurant chez M. Koener, 11 boulevard Albert 1er à Monaco (98000)par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0506809 du 2 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005 par lequel le maire de Chateauneuf-Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux formé le 24 août 2005 tendant au retrait de cette décision de refus ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 28 juin 2005 et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 24 août 2005 ;
3°) d'enjoindre au maire " d'instruire le dossier de permis de construire au regard des dispositions de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et de la technique de la participation pour voirie et réseau instaurée par ladite loi " ;
4°) de " statuer ce que de droit sur les dépens " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- les observations de Me A...de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, pour MmeC... ;
- et les observations de Me D...substituant la SELARL Plénot-Suares-Blanco pour la commune de Chateauneuf de Grasse ;
1. Considérant que, par un arrêté du 28 juin 2005, le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse a refusé de délivrer à Mme C...un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation de 250 m² de surface hors d'oeuvre nette sur un terrain situé en zone B1, dite de " danger modéré ", au projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt, rendu immédiatement applicable, par arrêté préfectoral du 11 avril 2005 ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme C...de ce refus, a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 2 octobre 2008, lequel a été annulé par un arrêt du 27 janvier 2011 de la Cour ; que, par décision n° 347742 du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé cet arrêt et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
3. Considérant que Mme C...soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur la contestation qu'elle a opposée sur la demande de substitution de motif présentée par la commune de Châteauneuf-Grasse ; qu'il résulte de ses écritures que la commune a fait valoir qu'en tout état de cause, le projet de construction devait être refusé sur le fondement l'article V du titre II.3 du règlement du plan de prévention des risques rendu immédiatement applicable ; que, toutefois, ayant écarté les moyens invoqués par MmeC..., le tribunal n'avait pas à rechercher si ce nouveau motif était de nature à fonder légalement l'arrêté de refus de permis de construire en litige et apprécier la contestation de la requérante ; qu'ainsi, en rejetant la demande de MmeC..., " sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune ", le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté préfectoral précité du 11 avril 2005 qui comporte, au chapitre II.3, des dispositions applicables au secteur B1 où se situe la construction envisagée par MmeC..., énumère dans son article 1er a) et b) les occupations et utilisations du sols admises au nombre desquelles ne figure pas la possibilité d'édifier une nouvelle construction ; que le c) de l'article 1er précise, par ailleurs, que : " Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux a) et b) ne sont admises que si elles respectent les règles précisées aux articles suivants " ; qu'au nombre de ces articles suivants, figure un article 4 qui précise que : " Toute occupation et utilisation du sol autres que celles autorisées aux 1. et 2. de l'article 1 ci-dessus doit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisée "; qu'aux termes du même article, le règlement définit ce dernier comme susceptible d'être constitué soit par un poteau d'incendie relié à un réseau normalisé répondant notamment à des exigences de débit de 60 m3 sous une pression résiduelle d'1 bar, soit par un réservoir public de 120 m3, soit par toute autre solution mixte qui aura bénéficié d'un agrément du service départemental d'incendie et de secours ;
5. Considérant que, d'autre part, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent ; que ces prescriptions destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux autorisations de construire ; qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions ;
6. Considérant que le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse a opposé un refus à la demande d'autorisation présentée par Mme C...sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt applicable aux motifs, d'une part, que la construction envisagée n'était pas implantée à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisé, et d'autre part, que l'implantation d'un point d'eau normalisé ne pouvait être mise à la charge de la pétitionnaire ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la construction projetée par Mme C...se situe à une distance supérieure à 150 mètres d'un point d'eau normalisé tel que défini par les dispositions du plan précité, soit d'un poteau d'incendie relié à un réseau normalisé répondant aux exigences fixées par l'article 4 du règlement, soit d'un réservoir public de 120 m3 ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, si Mme C... a proposé, dans le cadre de sa demande de permis modificatif déposée le 26 avril 2005, l'implantation à ses frais d'une borne à incendie en limite de la parcelle cadastrée section D n° 644, située à 100 mètres du réseau de distribution d'eau potable, elle n'a pas soumis au service instructeur un projet de construction comportant une solution mixte qui aurait dû bénéficier de l'agrément du service départemental d'incendie et de secours, telle que prévue par l'article 4 du chapitre II.3 règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt ; que, dès lors, en se fondant sur le motif tiré du non-respect de l'article 1er c) du projet de plan de prévention des risques naturels, le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse ne pouvait, compte tenu ses prescriptions, qu'opposer un refus au permis de construire sollicité ;
8. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le maire ait mentionné dans son arrêté rejetant la demande de permis de construire en cause que l'implantation d'un point d'eau normalisé ne pouvait être mise à la charge du pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause ; qu'ainsi, Mme C...ne peut utilement soutenir que la commune de Châteauneuf-Grasse a méconnu les dispositions de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme en refusant sa proposition d'implanter à sa charge un point d'eau normalisé, qu'elle aurait refusé, sans motif légitime, d'instaurer, en application de l'article L.332-11-1 du même code, une participation pour voirie et réseaux permettant ainsi d'assortir l'autorisation de prescriptions financières ou de conclure une convention sur ce point, sans être tenue d'adopter préalablement une délibération spécifique ; que de même, les circonstances alléguées que le service départemental d'incendie et de secours avait émis un avis favorable à son projet avant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral précité du 11 avril 2005 et que le maire aurait pu délivrer l'autorisation assortie d'une prescription prévoyant la constitution d'un bassin de rétention privé de 120 m3 aux lieu et place d'une borne incendie sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'enfin, Mme C...ne saurait pas davantage utilement faire valoir que des autorisations de construire ont été accordées sur des parcelles situées à proximité de son terrain ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauneuf-Grasse, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
12. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dépens dans cette instance, les conclusions tendant à ce qu'il y soit statué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf-Grasse et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2: Mme C...versera à la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Chateauneuf-Grasse.
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N°13MA00414