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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA02247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA02247


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée par Mme C...D...épouseB..., demeurant ...;

Mme D...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207132 du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée par Mme C...D...épouseB..., demeurant ...;

Mme D...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207132 du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

- et les observations de Me A...pour Mme D...épouseB... ;

1. Considérant que Mme D...épouseB..., de nationalité marocaine, née en 1959, est entrée en France le 8 janvier 2009 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen " ; que le 25 février 2010, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2010 et a renouvelé cette autorisation jusqu'au 24 août 2011; que le 8 septembre 2011, Mme D...a sollicité le renouvellement de son droit au séjour ; que, par un arrêté en date du 4 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme D... relève appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, par l'arrêté du 4 juillet 2012, a refusé d'admettre Mme D...au séjour au motif que son état de santé ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français dès lors qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le Maroc ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par ailleurs, relevé que Mme D...ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour ;

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu toutefois de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en second lieu, que Mme D...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 521-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annulation de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence, il y a lieu toutefois de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et celles présentées par son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseB..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA02247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02247
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KALAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma02247 ?
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