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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA01517


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013 et régularisée le 23 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant 11 boulevard SalvadorAllende à Arles (13200), par la SELARL Desmettre Giguet etB..., agissant par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207609 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire frança

is dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013 et régularisée le 23 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant 11 boulevard SalvadorAllende à Arles (13200), par la SELARL Desmettre Giguet etB..., agissant par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207609 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né en 1972, est entré en France en 2003 selon ses déclarations depuis l'Espagne, sous couvert d'un visa " Schengen " valable trente jours ; que le 11 mai 2005, il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé le 18 mai 2005 en raison du caractère tardif de sa demande ; que le 26 juillet 2012, il sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6,5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 28 septembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 28 septembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre M. C...au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu'il était susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial ;

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé ;

4. Considérant toutefois que la décision attaquée mentionne, au visa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il serait susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial et, enfin, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa fratrie ; qu'ainsi l'arrêté du 28 septembre 2012 mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'il était donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance qu'un de ces motifs de droit serait erroné est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation formelle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de l'admettre au séjour dès lors qu'il est présent depuis l'année 2003 en France où il a tissé des liens familiaux intenses, anciens et stables ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

7. Considérant que si M. C...soutient être présent en France sans interruption depuis l'année 2003, il ne l'établit pas ; que les pièces versées au dossier ne permettent d'établir une présence en France, après le refus de séjour opposé à l'intéressé le 18 mai 2005, qu'à compter de l'année 2011, au plus tôt, ; que, dès lors, M. C... ne peut être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6,5 du même accord dès lors qu'il est constant que M. C... entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial à la suite de son mariage le 28 avril 2012 avec une ressortissante de nationalité française ;

8. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que si M. C...soutient être présent en France depuis 2003, il ne l'établit pas ; qu'après le refus de séjour opposé à l'intéressé le 18 mai 2005, il n'est présent en France, au mieux, que depuis l'année 2011 alors qu'il a vécu au moins trente ans dans son pays d'origine ; qu'en dépit de son mariage le 28 avril 2012, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au caractère très récent de ce mariage et en dépit de la présence en France de nombreux membres de sa famille ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, en dépit de la naissance de son fils le 5 janvier 2013 à Marseille, soit postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité, notamment au regard de l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'apprécie à la date de son intervention ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées par son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la SELARL Desmettre Giguet et B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01517
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma01517 ?
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