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30/09/2014 | FRANCE | N°14MA02239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 14MA02239


Vu l'arrêt en date du 30 septembre 2014 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 12MA03771, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...contre le jugement n° 1003267/1003270 en date du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulon a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A...et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, ont été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête de M.A..., enregistrée le 4 septembre 2012, par la

quelle M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003267/ 1003270 e...

Vu l'arrêt en date du 30 septembre 2014 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 12MA03771, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...contre le jugement n° 1003267/1003270 en date du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulon a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A...et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, ont été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête de M.A..., enregistrée le 4 septembre 2012, par laquelle M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003267/ 1003270 en date du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant que le jugement a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition, de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision en date du 30 septembre 2014, la Cour, statuant sur la requête de M. A...enregistrée sous le n° 12MA03771 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 1003267/1003270 en date du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2004 à 2007, des suppléments de contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre des années 2004 à 2006 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, a annulé ce jugement qui avait rejeté les prétentions de M.A..., a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A...en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. A...soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet et dont procèdent les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait irrégulière ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;

4. Considérant que, par courrier du 3 septembre 2008, reçu le 5 septembre suivant par M. A..., l'administration fiscale l'a informé qu'elle envisageait de procéder à la vérification de comptabilité de son activité ; qu'il était mentionné que cette vérification concernait son activité individuelle de conseil et d'administrateur des entreprises ; qu'à aucun moment de la procédure, il n'a été mentionné que le contrôle envisagé était celui de représentant de l'établissement stable de la société de droit luxembourgeois CGI ; que, si le vérificateur décrit dans la proposition de rectification qu'il a adressée à M. A...le cadre dans lequel s'exerce l'activité de ce dernier et les relations qu'il entretient à ce titre avec la SARL AMC Holding et la SA CGI, aucune des mentions de ce document n'a pour objet de soutenir que cette dernière société, établie au Luxembourg, disposerait en France d'un établissement stable dont M. A...serait le représentant ; que le moyen tiré par M. A...de l'irrégularité de procédure au motif que la vérification de l'établissement stable n'a été précédée d'aucun avis de vérification doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) / 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté " ;

6. Considérant que l'article 259 B du code général des impôts définit, pour les prestations qu'il énumère, les règles de territorialité pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la localisation en France ou en dehors de France d'une prestation mentionnée par cet article dépend ainsi uniquement, en dehors des hypothèses prévues par l'article 259 C du même code, des lieux d'établissement du preneur et du prestataire ainsi que de la qualité d'assujetti du preneur, non du lieu d'exécution matérielle de la prestation ; qu'aux fins de déterminer le siège de l'activité économique preneuse en vertu de l'article 259 B du code il convient de rechercher le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale ;

7. Considérant que M.A..., établi en France, a émis des factures de commissions à destination de la SA CGI dont le siège est au Luxembourg pour des travaux de suivi commercial des agences ; que l'administration a soumis ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée en France au motif que le preneur réel était la SARL AMC Holding, implantée en France et non la SA CGI ; que l'administration fait valoir qu'il résulte de la volonté des associés ou administrateurs de la société luxembourgeoise, dont l'intéressé faisait partie, que cette société luxembourgeoise ne faisait appel à M. A...que pour lui permettre de ne pas apparaître comme fournisseur direct de la SARL AMC Holding et de percevoir sur un compte bancaire ouvert à l'étranger les rémunérations correspondant à une activité à caractère commercial réalisée pour une part prépondérante en France au bénéfice de la SARL AMC Holding ou de certaines de ses filiales toutes en France ; qu'elle en conclut que ce schéma n'a aucune justification économique ; qu'en réponse, M. A...ne conteste nullement l'absence de justification économique de l'interposition de la société luxembourgeoise mais se borne à soutenir que la SA CGI, de droit luxembourgeois, est la cliente directe du prestataire au sens de la documentation de base 3 CA-92 du 31 juillet 1992 ; que, toutefois aux fins de déterminer le siège de l'activité économique preneuse en vertu de l'article 259 B du code il convient de rechercher le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale ; qu'il résulte de l'énoncé des faits tels que décrits ci-dessus que les décisions essentielles du preneur sont en réalité prises par la société par la SARL AMC Holding, dont M. A...est le gérant, et qui constitue le client unique de la SA CGI au Luxembourg ; qu'en conséquence, tant le prestataire que son client étant tous deux domiciliés en France, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les services rendus par M. A...à la SARL AMC Holding devaient être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès lors que cette dernière était le preneur effectif des prestations ; que la position de la commission européenne exprimée dans la réponse Cointat du 12 mars 1979 ne fait pas obstacle à cette constatation ; que c'est donc à bon droit que l'administration a taxé d'office le requérant sur le montant des factures qu'il a émises pour lesdites prestations au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

8. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 230 de l'instruction fiscale du 31 juillet 1992 référencée 3 CA-92 ou de ceux du paragraphe 58 de la documentation référencée 3 A-2143 à jour au 20 octobre 1999, énonçant que le preneur de la prestation s'entend du client direct du prestataire, c'est-à-dire de la personne à laquelle le service est rendu et régulièrement facturé dès lors qu'en l'espèce, la SA CGI ne saurait être regardée comme la personne à qui le service facturé a été effectivement rendu ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de M. A...dans la présente instance ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14MA022392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02239
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BBLM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-30;14ma02239 ?
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