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30/09/2014 | FRANCE | N°12MA03734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 12MA03734


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la SCI le Grand Rouveau, dont le siège est situé au 54, avenue de la Côte Bleue à Sausset-les-Pins (13966), représentée par Mme C...D..., sa gérante en exercice, pour M. A... B..., demeurant..., pour M. E... B..., demeurant ... à Wakinsville (Etats-Unis) et pour Mme F...B..., demeurant..., par la SELARL Juge Fialaire ;

La SCI le Grand Rouveau et les consorts B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107608, 1104478 en date du 4 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal admi

nistratif de Marseille les a condamnés solidairement à remettre en état le d...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la SCI le Grand Rouveau, dont le siège est situé au 54, avenue de la Côte Bleue à Sausset-les-Pins (13966), représentée par Mme C...D..., sa gérante en exercice, pour M. A... B..., demeurant..., pour M. E... B..., demeurant ... à Wakinsville (Etats-Unis) et pour Mme F...B..., demeurant..., par la SELARL Juge Fialaire ;

La SCI le Grand Rouveau et les consorts B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107608, 1104478 en date du 4 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille les a condamnés solidairement à remettre en état le domaine public maritime, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais des contrevenants à la démolition des installations, à l'issue de ce délai ;

2°) de dire que les poursuites sont irrégulières, qu'il n'y a pas d'infraction au code général de la propriété des personnes publiques et, à titre subsidiaire, de reconnaître que le comportement de l'administration constitue un cas de force majeure les exonérant de leurs responsabilités ;

3°) de rejeter la demande du préfet du département des Bouches-du-Rhône ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me G..., pour la SCI le Grand Rouveau et les consortsB... ;

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 novembre 2010 après constat que la SCI le Grand Rouveau, MmeD..., sa gérante, MM A... et E...B...et H...B...occupaient le domaine public maritime sur le commune de Sausset-les-Pins au lieu dit Anse du Grand Rouveau avec un mur en béton et une mise à l'eau ; que, par jugement du 4 juin 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a condamné la SCI le Grand Rouveau, Mme C...D..., M. A...B..., M. E...B...et Mme F...B...à remettre en état le domaine public maritime, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition des installations, à l'issue de ce délai ; que la SCI le Grand Rouveau et les consorts B...interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la notification du procès-verbal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. /Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;

3. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, le délai de dix jours prévu par les dispositions susmentionnées, n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de l'espèce, la tardiveté de la notification n'a pas mis les contrevenants dans l'ignorance durable des faits qui leur étaient reprochés ni dans l'impossibilité de réunir des preuves utiles pour préparer leur défense ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;

5. Considérant, en premier lieu, que les appelants, qui ne contestent pas que la dalle en béton, visée par le constat dressé le 30 janvier 2009, se situe sur le domaine public maritime, soutiennent, en revanche, que le mur de clôture, construit à l'emplacement de la clôture initiale et en respectant les limites cadastrales telles que fixées par le plan parcellaire rectifié établi le 25 avril 1973, a été édifié sur des terrains non recouverts par la mer, en vue de protéger leur propriété ; que toutefois, d'une part l'ouvrage initialement édifié, qui est une simple clôture, ne constitue en aucun cas une digue à la mer, laquelle pourrait entrer dans le champ d'application de la réserve d'interprétation de la décision n° 2013-316 QPC du Conseil constitutionnel ; que, d'autre part, les deux courriers en date du 8 octobre et du 8 novembre 1990 par lesquels le service maritime a indiqué, d'une part, qu'à supposer que la limite de propriété par rapport au rivage de la mer soit exacte, il était demandé de ne pas entreprendre de travaux au-delà de la clôture existante et, d'autre part, qu'en l'absence de délimitation du domaine public maritime, l'administration regardait comme applicable la limite cadastrale ne suffisent pas à établir que l'ouvrage de protection initialement édifié l'a été sur la propriété privée des requérants, alors que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le conteste formellement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'occupation du domaine public maritime par le mur litigieux doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le mur est situé au même niveau qu'un enrochement régulièrement autorisé et édifié en 2000, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du litige ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les échanges épistolaires avec l'administration, relatés au point 5, ne sauraient constituer un événement de force majeure susceptible d'exonérer les requérants de la responsabilité encourue du fait des faits qui leurs sont reprochés ;

8. Considérant en quatrième lieu, que s'agissant de la dalle de mise à l'eau, il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que cette dalle est couverte et découverte par la mer, des débris d'algues y étant présents en quantité importante ; que les constats du 22 juillet 2009 et du 30 janvier 2009 n'ont pas été effectués dans des circonstances météorologiques exceptionnelles ; que dans ces conditions, la contravention de grande voirie est, en ce qui la concerne, également constituée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI le Grand Rouveau et les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille les a condamnés, à la demande du préfet du département des Bouches-du-Rhône, à procéder à la démolition du mur en béton et de la rampe de mise à l'eau, dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en autorisant l'administration, en cas d'inexécution, passé ledit délai de deux mois, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, à leurs frais, risques et périls ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI le Grand Rouveau et les consorts B...;

Sur les dépens :

11. Considérant que l'instance n' pas donné lieu à des dépens ; qu'il ya lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI le Grand Rouveau et des consorts B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI le Grand Rouveau, représentée par sa gérante Mme C...D..., à M. A... B..., à M. E... B..., à Mme F... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03734
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-30;12ma03734 ?
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