Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour la société d'équipement du biterrois et de son littoral (SEBLI), dont le siège est au 15 place Jean Jaurès à Béziers (34500), par la SCP d'Avocats B...-Poinsot ;
La société d'équipement du biterrois et de son littoral demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 09MA00717 en date du 28 février 2013 par lequel la Cour a, dans son dispositif, annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 décembre 2005 alors que dans ses motifs il est précisé que la SCI Grand Garage est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 en tant qu'il déclare cessibles, au profit de la SEBLI et pour le compte de son concédant la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK 15, AK240 et AK237 lui appartenant ;
Elle fait valoir l'existence d'une ambiguïté résultant de la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif et précise le caractère divisible de l'arrêté de cessibilité ;
Vu l'arrêt dont l'interprétation est demandée ;
Vu, enregistré le 4 juillet 2014, le mémoire en défense présenté pour la SCI Grand Garage tendant :
- à titre principal, au rejet du recours en interprétation ;
- à titre subsidiaire, déclarer que l'arrêt du 28 février 2013 a eu pour effet d'annuler totalement l'arrêté de cessibilité ;
- à mettre à la charge de la SEBLI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014
- le rapport de M. Bocquet, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour la société d'équipement du Bitterois et de son Littoral (SEBLI) ;
- et les observations de MeA..., substituant à l'audience MeC..., pour la SCI Grand Garage ;
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 5 septembre 2014 et le 10 septembre 2014, présentées respectivement pour la SCI Grand Garage et pour la SEBLI ;
Sur le recours en interprétation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime de la SCI Grand Garage à s'opposer à la présente requête ;
1. Considérant que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
2. Considérant qu'il résulte du rapprochement du dispositif de l'arrêt n° 09MA00717 du 28 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille avec les motifs qui en sont le support nécessaire, que cet arrêt, contrairement à ce que soutient la SCI Grand Garage, prête à interprétation ;
3. Considérant que la Cour a entendu dans son arrêt du 28 février 2013 prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 du sous-préfet de Lodève seulement en tant qu'il déclarait cessibles, au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK 15, AK 240 et AK 237 appartenant à la SCI Grand Garage ; que l'arrêt du 28 février 2013 doit être interprété en ce sens ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la SCI Grand Garage présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que la Cour déclare que l'arrêt du 28 février 2013 a eu pour effet d'annuler totalement de l'arrêté de cessibilité ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions de la SEBLI tendant à la condamnation de la SCI Grand Garage au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive :
4. Considérant que la SEBLI demande que la SCI Grand Garage soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive révélée par son opposition à la demande d'interprétation ; qu'en tout état de cause et alors que l'attitude de la SCI Grand Garage ne peut être regardée en l'espèce comme abusive, lesdites conclusions ne peuvent être que rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de rejeter les demandes des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que par l'article 2 de son arrêt du 28 février 2013, la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2005 du sous-préfet de Lodève en tant qu'il déclarait cessibles, au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK 15, AK 240 et AK 237.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SCI Grand Garage sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'équipement du biterrois et de son littoral (SEBLI), à la SCI Grand Garage, à la communauté de communes du Lodevois et au ministre de l'intérieur.
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N° 14MA02311