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26/09/2014 | FRANCE | N°13MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 13MA01958


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01958, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301432 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 février 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant l

e pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01958, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301432 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 février 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 23 juillet 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, a présenté une demande de titre de séjour le 18 octobre 2012, fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 4 février 2013, le préfet a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, et ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le même arrêté, le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sa situation personnelle ne justifiant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans... " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père de Maellia Victorin, née le 15 juin 2012 à Marseille et de nationalité française, qu'il a reconnue le 1er juin 2012 ; que M.B..., qui ne vit pas avec sa fille, ne justifie pas contribuer à l'éducation de celle-ci ; qu'il fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien de sa fille en se prévalant des documents produits devant les premiers juges, à savoir une attestation de la mère, postérieure à la décision attaquée, non probante, et des documents bancaires prouvant selon lui un versement mensuel de vingt euros ; que, toutefois, lesdits documents bancaires font apparaitre un virement mensuel sur le compte ouvert au nom de Maellia Victorin en provenance d'un compte dont le numéro n'est pas celui du compte ouvert par M.B... ; que le virement d'espèce de 100 euros en date du 18 février 2013 mentionne de manière manuscrite le nom de l'appelant, sans que cette mention ne puisse être authentifiée ; que M. B...ne justifie dès lors pas contribuer effectivement à l'entretien sa fille ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. B...au regard des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M.B..., né en 1983, ne justifie pas résidé en France depuis le 10 février 2009 comme il le fait valoir ; qu'il ne justifie ni de liens particuliers avec sa fille, comme cela ressort du point 3 ci-dessus, ni d'une vie privée ou d'une insertion particulière en France ; que dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01958
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;13ma01958 ?
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