Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2013, régularisée le 12 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01078, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103576 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 12 mai 2010, par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion de M. A...B... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 ;
- le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...B..., de nationalité syrienne a fait l'objet le 27 août 2003 d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que ce dernier, par une décision en date du 12 mai 2010, a, d'une part, rejeté la demande d'abrogation de cet arrêté présentée par M.B..., au motif que cette demande était irrecevable dès lors que celui-ci était présent en France ; que, d'autre part, se saisissant des motifs de l'arrêté d'expulsion en application de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas abroger cet arrêté, aux motifs que M. B...était célibataire, sans enfants, que l'ensemble de sa famille résidait en Syrie, et que sa présence constituait toujours une menace pour l'ordre public ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement en date du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 12 mai 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;
3. Considérant que si M. B...est entré en France en 1997 et produit de nombreuses attestations de personnes déclarant le connaître favorablement, il est toutefois célibataire et sans enfant, sa famille résidant en Syrie, et ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière ; qu'il a été condamné le 26 mars 2002 à six ans de prison pour viol et agression sexuelle sur personnes vulnérables par un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour des faits commis en 1999 ; que dans ces conditions, au vu de la gravité des faits ayant motivés la décision d'expulsion, le préfet ne peut être regardé ni comme ayant commis une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que constitue M. B... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en date du 12 mai 2010 ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. " ; qu' aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...résidant en France à la date de sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 août 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors tenu de rejeter cette demande, sauf à ce que cette décision se révèle méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ce qui, compte tenu des faits énoncés ci-dessus n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi le moyen soulevé devant les premiers juges par M. B...tiré de l'absence de consultation de la commission d'expulsion est sans influence sur la légalité de la décision et doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 12 mai 2010 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2013 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA01078