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26/09/2014 | FRANCE | N°13MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 13MA00186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00186, le 16 janvier 2013, présentée pour M.C..., domicilié ...par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1202586 du 19 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays des destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour retard, de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00186, le 16 janvier 2013, présentée pour M.C..., domicilié ...par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1202586 du 19 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays des destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me B...sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que par jugement en date du 19 septembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M.C..., de nationalité russe, a annulé l'arrêté en date du 4 mai 2012 du préfet de l'Hérault en tant qu'il ne lui a pas accordé, un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ; que par la présente requête d'appel, M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de séjour querellée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, indique, notamment, que M. C... n'apporte pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France dans la mesure où son épouse s'y trouve en situation irrégulière et de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine et qu'il n'allègue pas non plus encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention précitée ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la présence en France de ses quatre enfants, des membres de sa famille et ne fasse pas référence aux persécutions et agressions qu'il prétend avoir subies dans son pays d'origine n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'entré en France en avril 2008, il y a reconstruit sa vie avec les membres de sa famille ; qu'y résident également son frère et sa soeur et sa mère; que les enseignants attestent du sérieux, de l'assiduité et des bons résultats de ses quatre enfants scolarisés sur le territoire national ; qu'ils bénéficient du très fort soutien de la population locale ; qu'il détient une promesse d'embauche ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; que M. C...n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il n'est pas davantage démontré que les enfants nés en 2002, 2003, 2006 et 2007 ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Russie où ils sont nés ; qu'il n'est pas justifié par la production d'un certificat psychologique en date du 2 décembre 2011, que les troubles développés par les enfants du requérant seraient en lien avec les évènements que leurs parents allèguent avoir subis en Russie en raison de leurs origines tchéchènes ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

7. Considérant ainsi qu'il a été dit au point 2 précédent que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si M. C...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors que l'arrêté préfectoral contesté se borne à viser le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer sur lequel des cas envisagés par cette disposition la décision est fondée, ladite décision précise, toutefois, les motifs pour lesquels le requérant ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort ainsi des termes de cet arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement fondée sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant qu'il est constant que M. C...et son épouse sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que les seules circonstances que leur quatre enfants soient très bien intégrés, qu'il parlent le français et que leurs enseignants soient très élogieux quant à leurs résultats scolaires ne permettent pas à l'appelant de démontrer qu'un retour dans leur pays d'origine méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant, alors qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 précédent, le certificat psychologique produit au dossier n'est pas de nature à démontrer que les troubles développés par les enfants du requérant seraient en lien avec les évènements que leurs parents allèguent avoir subis en Russie en raison de leurs origines tchéchènes ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la prise en charge psychologique des enfants ne pourrait pas leur être apportée dans leur pays d'origine ; qu'il s'en suit que le préfet de l'Hérault n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. C...une atteinte contraire aux stipulations précitées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

12. Considérant que M. C...fait valoir qu'il et sa famille encourent de sérieux risques pour leur sécurité et leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de leurs origines tchétchènes ; que, toutefois, les attestations de voisins à Grozny dépourvues de valeur probante et les convocations de deux membres de sa famille par les autorités de la République de Tchétchénie ne sont pas de nature à établir les risques allégués qui du reste n'ont pas été reconnus, à deux reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour en Russie ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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No 13MA000186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00186
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;13ma00186 ?
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