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26/09/2014 | FRANCE | N°13MA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 13MA00126


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 janvier 2013, régularisée le 14 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00126, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jaidane ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203314 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 septembre 2012, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une

obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 janvier 2013, régularisée le 14 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00126, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jaidane ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203314 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 septembre 2012, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, le tout à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Jaidane, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 12 mars 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né en 1978, a présenté une demande de titre de séjour le 5 juin 2012, fondée sur les stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 19 septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas s'être maintenu continuellement en France depuis la date déclarée d'entrée sur le territoire, qu'il n'établissait pas, par les quelques documents épars et imprécis produits, résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, d'autant plus qu'il ne produisait aucune copie de bail en son nom, ni facture de téléphone, d'électricité ou d'eau correspondant, qu'il était célibataire et sans charge de famille et n'était pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 7 de l'accord-franco algérien dès lors qu'il ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes et un visa de long séjour, que ces stipulations s'opposaient à ce qu'il puisse lui être délivrer sur le fondement de l'article L. 313-14 un titre de séjour en qualité de salarié et que sa situation ne justifiait pas une dérogation à titre exceptionnel ou humanitaire ; que, par le même arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement en date du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en relevant que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait, personnalisées, rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; que, notamment, cette décision statue explicitement et de manière précise sur la durée du séjour de M. A...et l'application des dispositions de l'article L. 313-14 ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 septembre 2012 serait insuffisamment motivé ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;

5. Considérant que les pièces présentées à fin de prouver la présence en France de M. A... au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 se résument à deux attestations de l'assurance maladie d'octobre et décembre 2002 et à des opérations bancaires du troisième trimestre 2002, de janvier 2003, de septembre 2004 et de janvier 2005, dont il n'est pas justifié qu'elles aient été faites en personne et sur place ; que M. A...ne justifiant pas à la date de la décision résider depuis plus de dix ans en France, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ... " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfants, ne peut être regardé comme résidant en France qu'à compter de l'année 2006 ; que les pièces produites, de nature uniquement administrative, ne justifient ni de l'existence d'une vie privée établie sur le territoire, ni d'une insertion particulière dans la société française ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00126
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;13ma00126 ?
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