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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA04948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA04948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA04948, le 24 décembre 2012, présentée pour Mme B...E..., demeurant ... par Me A...;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1201891 du 24 mai 2012 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dettes en matière de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la

décision susvisée, ensemble le titre exécutoire émis le 18 novembre 2011 d'un montant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA04948, le 24 décembre 2012, présentée pour Mme B...E..., demeurant ... par Me A...;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1201891 du 24 mai 2012 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dettes en matière de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision susvisée, ensemble le titre exécutoire émis le 18 novembre 2011 d'un montant de 1 414,75 euros ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour MmeE... et celles de Me D...pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que Mme E...relève appel de l'ordonnance du 24 mai 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder une remise de dettes en matière de revenu de solidarité active ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que, par ordonnance en date du 24 mai 2012, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme E...comme irrecevable au motif que l'intéressée n'invoquait aucun moyen à l'appui de ses conclusions ni n'avait présenté de moyens dans le délai de recours ; que, toutefois, comme le soutient la requérante, cette dernière faisait valoir, devant le Tribunal, le moyen tiré de sa bonne foi ; que, par suite, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisie ; que son ordonnance en date du 24 mai 2012 doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme E...devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 18 novembre 2011 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...C..., directeur des finances, a reçu du président du conseil général des Bouches-du-Rhône délégation de signature par arrêté du 16 juin 2011, notamment en matière de comptabilité, pour signer les titres de recettes et ordres de reversement ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;

6. Considérant, en tout état de cause, que le titre exécutoire contesté indique que la créance du conseil général des Bouches-du-Rhône correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeE..., les bases de liquidation de la créance ayant été indiquées avec une précision suffisante ledit titre exécutoire est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif saisi du litige relatif à une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il est reproché à Mme E...d'avoir omis de déclarer la perception de la somme de 1 840,46 euros qui lui a été versée au titre de l'allocation chômage, entre le mois de juin 2009 et le mois de mai 2010 ; qu'en effet, les déclarations trimestrielles produites au dossier font apparaître que la requérante n'a déclaré aucun revenu au cours de la période en cause alors que le département des Bouches-du-Rhône établit par la production des pièces justificatives de consultation du dossier Assedic de Mme E... que cette dernière a touché l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que Mme E... ne conteste pas valablement ce motif en se bornant à soutenir que sa situation, au cours de la période de référence n'a connu aucun changement et avait été déterminée sur la base du régime établi par les dispositions de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, si la requérante se prévaut de sa bonne foi et de la situation difficile qu'elle a traversée au moment des faits, elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant procédé à de fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise totale ou partielle de la somme de 1 414,75 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône que la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au département des Bouches-du-Rhône.

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No 12MA04948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04948
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LAZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma04948 ?
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