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25/09/2014 | FRANCE | N°13MA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13MA00502


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Rastouil, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005503 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Rastouil, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005503 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet l'EURL All Tech, dont M. B...était l'associé et unique gérant, et la SARL All Tech Marine, dont M. B... était le gérant et associé à cinquante pour cent des parts avec son épouse, M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'en l'absence de dépôt de leurs déclarations de revenus des années 2005 et 2006 et en l'absence de réponse dans le délai de trente jours à la mise en demeure qui leur avait été adressée, une proposition de rectification leur a été notifiée le 3 novembre 2008 selon la procédure de taxation d'office ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre de procédure fiscale : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;

3. Considérant que les requérants soutiennent, comme en première instance, que la procédure d'imposition menée à leur encontre est irrégulière dès lors que l'examen de leur situation fiscale personnelle n'a pas été précédé de l'envoi d'un avis ainsi que le requièrent les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et dans la mesure où l'administration a procédé à l'examen d'un compte bancaire personnel du requérant lors de la vérification de comptabilité de la société All Tech ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette société a repris l'activité que le requérant exerçait en son nom propre jusqu'au 30 mai 2004 et a poursuivi cette activité avec le même compte bancaire professionnel ouvert au nom du requérant et sur le fondement du même contrat d'agent commercial ; que le service vérificateur a également établi que les justificatifs de factures présentés par la société All Tech étaient constitués de documents établis au nom du requérant et non au nom de la société vérifiée ; que le compte bancaire en cause était ainsi un compte professionnel utilisé par la société qui en a convenu dans sa lettre du 17 juin 2008 ainsi que dans ses observations en réponse à la proposition de rectification ; que les requérants ne peuvent dès lors soutenir, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que le compte bancaire en cause était un compte personnel et que l'administration aurait ainsi commencé son examen contradictoire de situation fiscale personnelle sans adresser d'avis préalable ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 15 octobre 2008, adressé au vérificateur, sous la signature du requérant lui-même, l'EURL All Tech a désigné le requérant comme bénéficiaire des sommes distribuées et sollicité la décharge de l'amende de cent pour cent prévue par l'article 1759 du code général des impôts, demande à laquelle a fait droit l'administration le 25 octobre 2008 ; que de même, et dans ses observations en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 15 octobre 2008, la SARL All Tech Marine a désigné, sous la signature du requérant lui-même, M. A...B...comme bénéficiaire des sommes distribuées ; que, dès lors, M. A...B...a été regardé à bon droit comme ayant appréhendé ces sommes ; qu'eu égard au principe d'indépendance des procédures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le requérant ne pouvait être désigné comme bénéficiaire des revenus distribués qu'à la condition que le vérificateur le notifie et le justifie dans sa proposition de rectification adressée à l'EURL All Tech ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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13MA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00502
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-25;13ma00502 ?
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