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23/09/2014 | FRANCE | N°13MA04432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 13MA04432


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 novembre 2013 et régularisée par courrier le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302746 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

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3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour tempor...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 novembre 2013 et régularisée par courrier le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302746 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant que M. B... fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes, en se bornant à constater qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance, à titre exceptionnel, de la carte de séjour visée à l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dès lors que les stipulations de l'accord franco-tunisien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de mettre en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, contrairement aux énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet, qui a indiqué que M. B... n'avait produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation du requérant, en se prononçant notamment au vu de la demande d'autorisation de travail, de l'attestation de travail et de la promesse d'embauche présentés par l'intéressé ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas étudié sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ....7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a vécu en France jusqu'à l'âge de sept ans, avant de retourner en Tunisie, et que depuis son retour sur le territoire national en 2007, il y réside de façon continue, avec toute sa famille, sa mère et ses frères et soeurs ayant notamment bénéficié de la procédure du regroupement familial en 2004, alors que lui-même, jeune majeur, s'en est trouvé exclu ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas de la date de son entrée en France, n'établit pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2007, par les seuls documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel de relevés bancaires sans mouvements significatifs, de courriers de sa banque, de quelques feuilles de soins et certificats médicaux, de factures de téléphone mobile ainsi que de bons d'achat ; que si M. B... produit une demande d'autorisation de travail établie le 2 février 2013 par la SARL Mir Rénovation, pour un emploi de peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, accompagnée d'une attestation de la même société mentionnant qu'il était embauché depuis le 16 janvier 2012 en qualité de peintre, il ne produit aucun bulletin de salaire correspondant ; que si le requérant soutient travailler également comme veilleur de nuit, il ne produit là encore qu'une promesse d'embauche en date du 12 décembre 2012 émanant de la SARL La Lune, pour un emploi de veilleur de nuit, non accompagnée de bulletins de salaire ; qu'ainsi, et alors même qu'il soutient maîtriser la langue française et avoir suivi des études supérieures, ces pièces ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour établir son insertion socio-professionnelle en France ; qu'enfin, si les parents ainsi que les frères et soeurs de l'intéressé résident régulièrement sur le territoire français, une de ses soeurs ayant la nationalité française, le requérant est célibataire et sans enfants, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine où il a vécu au moins de l'âge de sept ans à celui de vingt-cinq ans ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA044322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04432
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;13ma04432 ?
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