Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205136, 1205137 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui notifier un nouveau délai de départ volontaire adapté à sa situation ;
5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité arménienne, s'est présenté en préfecture de l'Hérault le 12 janvier 2012 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que, le 27 janvier suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de refus d'admission provisoire au séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen de sa demande d'asile, selon la procédure dite prioritaire, a fait l'objet d'une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2012 ; que, par arrêté en date du 17 juillet 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant notamment l'Arménie comme pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement n° 1205136, 1205137 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, M. A...s'est vu délivrer, le 1er avril 2014, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2014 ; que le préfet des Pyrénées-Orientales doit ainsi être regardé comme ayant abrogé son arrêté en date du 17 juillet 2012 faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi, la requête de M. A... est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A....
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA01904 2
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