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23/09/2014 | FRANCE | N°13MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 13MA01904


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205136, 1205137 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées

-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

4°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205136, 1205137 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui notifier un nouveau délai de départ volontaire adapté à sa situation ;

5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité arménienne, s'est présenté en préfecture de l'Hérault le 12 janvier 2012 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; que, le 27 janvier suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de refus d'admission provisoire au séjour en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen de sa demande d'asile, selon la procédure dite prioritaire, a fait l'objet d'une décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2012 ; que, par arrêté en date du 17 juillet 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant notamment l'Arménie comme pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement n° 1205136, 1205137 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, M. A...s'est vu délivrer, le 1er avril 2014, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2014 ; que le préfet des Pyrénées-Orientales doit ainsi être regardé comme ayant abrogé son arrêté en date du 17 juillet 2012 faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi, la requête de M. A... est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A....

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA01904 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01904
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;13ma01904 ?
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