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23/09/2014 | FRANCE | N°13MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 13MA00102


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201624 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de

réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201624 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Martin, président rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant russe originaire du Daghestan, né en 1980, a formé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mars 2006 ; que le 30 mai 2007, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision ; qu'à la suite, une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire est intervenue le 20 juin 2007 ; que par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation desdites décisions ; que la Cour de céans a confirmé ce jugement par un arrêt du 26 novembre 2009 ; que M.B..., marié avec une compatriote et alors père de deux enfants, s'est cependant maintenu sur le territoire et a sollicité le 2 août 2011 un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 3 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un tel titre et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que l'intéressé relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'à l'exception de la circonstance dont se prévaut M. B...de la naissance de son troisième enfant le 27 août 2012 à Marseille, la requête d'appel de l'intéressé se borne à reproduire les éléments de fait et le seul moyen contenus dans sa demande de première instance ; qu'il reprend ainsi la chronologie de son séjour en France depuis 2005 en compagnie de son épouse dont il n'est pas contesté qu'elle est elle-même en situation irrégulière, la naissance en France de ses enfants, la scolarisation de l'aîné, sa bonne intégration et le moyen selon lequel sa vie privée et familiale étant désormais en France, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter cet unique moyen par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont déjà, à bon droit, écarté ;

3. Considérant, pour le surplus, que le requérant ne saurait se prévaloir de la naissance de son troisième enfant, celle-ci étant intervenue postérieurement à la date de l'arrêté contesté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par M. B...doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00102 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00102
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;13ma00102 ?
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