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23/09/2014 | FRANCE | N°12MA04567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 12MA04567


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203006 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour en qualité de conjoint de français, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;



2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orien...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203006 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour en qualité de conjoint de français, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour en qualité de conjoint de français, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers, a notamment indiqué que M.A..., entré irrégulièrement en France selon ses propres déclarations le 19 juillet 2010, était démuni de documents de voyage et d'identité ; que cet arrêté rejette la demande de titre de séjour au regard, notamment, des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il mentionne que la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien en raison d'un mariage avec une ressortissante française est subordonnée à une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il précise également que la décision de refus de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa faible ancienneté de séjour en France et de la date récente de son mariage ; qu'ainsi, la décision contestée portant refus de séjour, quand bien même elle ne présenterait pas un caractère exhaustif, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a épousé, le 7 avril 2012, une ressortissante française, mère de deux enfants issus d'une précédente union dont il affirme s'occuper, il ne justifie ni par les attestations émanant de proches, rédigées en juillet 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, ni par les autres pièces produites au dossier l'existence d'une communauté de vie avant son mariage, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard au caractère très récent, à cette même date, du mariage dont il se prévaut et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté critiqué aurait, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment détaillée, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que M. A...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à M. A...n'est pas illégal, le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pourrait avoir sur la situation personnelle et familiale de M. A...ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04567 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04567
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MAVOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;12ma04567 ?
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