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23/09/2014 | FRANCE | N°12MA03689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 12MA03689


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2012 et régularisée par courrier le 29 août suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201327 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...C...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administrati

f de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2012 et régularisée par courrier le 29 août suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201327 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...C...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 6 août 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., de nationalité tunisienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé le 18 septembre 2010 une compatriote séjournant régulièrement en France et que de cette union est né à Nice le 18 juillet 2011 un enfant prénommé Hafedh ; que si l'intéressé soutient résider en France depuis l'année 1999 et déclare mener une vie commune avec son épouse depuis 2009, il n'établit toutefois pas sa présence habituelle sur le territoire français avant l'année 2010 ; qu'en particulier, les quelques documents dont il se prévaut, constitués essentiellement de pièces médicales et de factures, ne sont de nature à démontrer au mieux qu'une présence ponctuelle au cours des années 2003, 2005 et 2008 ; que M. C...ne prouve pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que son épouse est également mère d'une fille, A..., née le 4 décembre 2003, issue d'une précédente union et dont elle a la garde, et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il n'est pas fondé à soutenir, compte tenu du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. C...fait valoir que l'intérêt supérieur de la jeune A...est de poursuivre sa vie familiale en France, auprès de sa mère et de son père, M. B..., qui dispose d'un droit de visite à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du jugement de divorce en date du 6 juin 2006, qui fait état de ce que le droit de visite du père a été réservé en l'absence de toute manifestation de sa part, que M. B...ait maintenu des contacts réguliers avec la fille aînée de l'épouse du requérant après le divorce du couple ; que, dans ces conditions, s'il fait valoir qu'il ne pourra bénéficier de la procédure de regroupement familial à brève échéance, le requérant n'établit en tout état de cause aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie avec sa compagne, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait un emploi ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral en litige n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant, par suite, que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, pour annuler l'arrêté du 6 avril 2012, s'est fondé sur la violation des stipulations précitées de cette convention et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;

7. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté, qui vise notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il comporte les considérations de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour ; que cet arrêté précise également les éléments de fait qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à estimer que M. C...ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation doit être regardée comme répondant aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur la situation personnelle de M.C..., alors même que ce dernier disposait d'une promesse d'embauche ; que M. C...ne peut en tout état de cause se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée conclu postérieurement à cet arrêté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ; que M.C..., qui entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 août 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. C...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03689
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : LABORDE-GIRAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;12ma03689 ?
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