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18/09/2014 | FRANCE | N°14MA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 14MA00678


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303062 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel il a refusé d'admettre M. D...F...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de renvoi ;

2°) de confirmer l'arrêté en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303062 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel il a refusé d'admettre M. D...F...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de renvoi ;

2°) de confirmer l'arrêté en litige ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.F..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par le jugement dont le préfet des Alpes-Maritimes interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir de M. F... dirigées contre cet arrêté du 27 juin 2013 en considérant qu'il avait été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. C...B..., sous-préfet, secrétaire général, alors que par décret du 20 juin 2013 portant nomination du préfet des Alpes-Maritimes publié au journal officiel du 21 juin, M. A...avait été nommé préfet des Alpes-Maritimes ; que par suite, les premiers juges ont jugé que M.B..., qui ne bénéficiait pas au 27 juin 2013 d'une délégation de signature du nouveau préfet, était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué qu'ils ont annulé ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la prise de fonction effective du nouveau préfet, M.A..., n'est intervenue que le 8 juillet 2013 et que le sous-préfet signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée en la matière en date du 6 mai 2013 par le préfet ChristopheE..., prédécesseur de M.A..., et était par suite compétent à l'effet de prendre l'arrêté en litige ; que M.E..., doit être regardé comme compétent pour signer les mesures entrant dans ses attributions jusqu'à la date de son installation effective dans ses nouvelles fonctions ou à la date d'installation effective du préfet lui succédant ; que contrairement à ce que soutient M. F..., la délégation de signature accordée par M. E...à M. B...n'était pas devenu caduque à la date de la décision en litige le 27 juin 2013, malgré la parution au Journal officiel du décret du 14 juin 2013 portant nomination de M. G... E..., préfet de Corse, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau préfet, M. A..., avait été installé dans ses nouvelles fonctions avant le 8 juillet 2013 ou que M. E... avait lui-même été installé dans d'autres fonctions ou invité à cesser celles qu'il exerçait dans le département des Alpes-Maritimes à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet a refusé à M. F... de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens invoqués par M. F...devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 à Tunis stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...)" ;

5. Considérant que M. F...est entré en France sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu de la combinaison des stipulations et dispositions des articles 3 de l'accord franco-tunisien, 2.3.3. du protocole du 28 avril 2008 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était fondé pour ce seul motif à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

7. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'ayant pas expressément informé, avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de carte de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français et en ne l'ayant pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet l'aurait privé de son droit à être entendu énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;

10. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

11. Considérant que M. F...soutient être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans de 2002 à 2013 et se prévaut des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; que toutefois, le demandeur n'établit ni même n'allègue résider habituellement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date à laquelle est entré en vigueur l'accord franco-tunisien précité, dès lors qu'il indique lui-même être entré en France en 2002 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 7 mai 2013 a été prise en méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité ;

12. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

13. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut M.F..., n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.F..., s'il appartient toujours au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, M. F...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant par ailleurs que M. F...n'établit pas avoir résidé en France de façon habituelle entre 2002 et 2013, à la date de la décision attaquée, compte tenu de l'absence de pièces probantes et suffisantes pour les années 2002 à 2005 ainsi que les années 2009 et 2010 ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées et que le préfet des Alpes Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

15. Considérant enfin que les circonstances alléguées selon lesquelles le requérant résiderait en France depuis 2002, qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts, qu'il serait bien intégré socialement et professionnellement, alors même qu'il est célibataire et sans enfant qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, ne suffisent pas à elles seules à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

17. Considérant que si le demandeur fait valoir qu'il vit en France depuis 2002 où il travaille depuis de nombreuses années et a noué des relations amicales et affectives, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie toutefois pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. F... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que si le demandeur se prévaut des risques encourus en cas de retour dons son pays d'origine, compte tenu du changement de contexte politique et économique depuis son départ, il n'établit nullement la réalité de risques personnels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Tunisie ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 27 juin 2013 ; que dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance rejetée ; que les conclusions de M. F...aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. F...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1303062 du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...F....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°14MA00678


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA00678
Numéro NOR : CETATEXT000029476836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-18;14ma00678 ?
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