Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304766 du 14 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Egypte ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, a présenté une première demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée le 16 juin 2011 ; que sa demande d'annulation de cet arrêté de refus a été rejetée par un jugement du 27 septembre 2011 confirmé par la Cour le 10 décembre 2012 ; que M. A...a présenté le 25 avril 2013 une seconde demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a également fait l'objet d'un refus par un arrêté du 24 juin 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 14 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
3. Considérant que M. A...se prévaut de sa présence en France depuis 2004, de sa maîtrise de la langue française et de ses capacités professionnelles comme cuisinier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été embauché durant les années 2010 et 2011 comme vendeur ou comme cuisinier dans un commerce de restauration rapide et présente à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail établi en 2012 dans le restaurant ouvert par son frère ; que si le requérant produit également diverses pièces telles des quittances de loyer ou des factures d'électricité justifiant de sa présence en France, il conserve en Egypte son épouse et sa fille ; que les circonstances alléguées par le requérant ne peuvent être regardées ni comme des considérations humanitaires, ni comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en rejetant sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent par voie de conséquence être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
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13MA04511