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18/09/2014 | FRANCE | N°13MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13MA01667


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203095 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 28 août 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4) de mettre à la char

ge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203095 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 28 août 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014, le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant de nationalité iranienne né le 17 septembre 1982 à Téhéran (Iran), entré en France en 2010, s'est vu refuser le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 novembre 2010, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2012 ; que le 6 août 2012, l'intéressé a déposé auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que par décision du 28 août 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a placé en procédure prioritaire pour le traitement de sa demande d'asile en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le requérant fait valoir que les premiers juges ont à tort retenu le motif tiré de ce qu'une pièce ne présentait pas de garanties d'authenticité suffisantes pour juger que sa demande d'asile relevait des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;

4. Considérant que M. C... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision litigieuse par laquelle il a rejeté sa demande d'admission provisoire de séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de réexamen de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentée par le conseil du requérant en date du 7 août 2012 que le requérant a présenté des éléments nouveaux sur sa situation personnelle et alors que le requérant a fait l'objet d'un premier rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2012 et s'est présenté à la préfecture des Alpes Maritimes seulement deux mois après cette décision juridictionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande n'était pas dilatoire ou abusive au sens des dispositions des articles L. 741-4 4° et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité préfectorale a rejeté la demande de M. C...sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, contrairement à ce que soutient M.C..., qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ni de considérer que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et que la décision en cause se trouverait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 28 août 2012 lui refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

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N°13MA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01667
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-18;13ma01667 ?
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