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25/07/2014 | FRANCE | N°12MA03175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 12MA03175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104386 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule et la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104386 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule et la société Mandoparts une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me F...pour la commune de Mandelieu-la-Napoule et de Me C...pour la SAS Mandoparts ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation la décision du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts ;

2. Considérant que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire doit justifier d'un intérêt urbanistique à poursuivre l'annulation de cette autorisation d'urbanisme ; que cette condition de recevabilité s'applique également aux actions dirigées contre une décision portant rejet d'un recours administratif formé contre un permis de construire que ce recours administratif tende à l'annulation de ce permis pour un motif d'illégalité ou à la déclaration de sa caducité en l'absence d'exécution dans les délais prescrits, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision de refus opposée à ce recours ait des effets autres qu'urbanistiques sur la situation personnelle de son auteur ;

3. Considérant que pour justifier de son intérêt à contester la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule refusant de constater la caducité du permis délivré le 18 juin 2008 à la SAS Mandoparts, M. E...s'est exclusivement prévalu de sa qualité d'architecte du projet autorisé par cet arrêté ; que les relations contractuelles ayant pu unir ce dernier à la société bénéficiaire du permis de construire concerné et les différends qui ont pu en résulter ne sont pas de nature à conférer à l'intéressé un intérêt légitime à contester le permis de construire de la société Mandoparts ni le refus opposé à sa demande tendant à en constater la caducité ; que la circonstance que le tribunal ait fait reste de droit sans retenir l'irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas davantage de nature à lui conférer un tel intérêt ; que la société Mandoparts est par suite fondée à soutenir que la demande de première instance est irrecevable et aurait pu être rejetée pour ce motif ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société Mandoparts fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ; que les recours fondées sur une mauvaise exécution ou une inexécution d'un permis de construire ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions qui doivent s'entendre restrictivement compte tenu de leur portée, alors même que, notamment, l'annulation d'un refus de constater la caducité d'un permis peut avoir pour conséquence de priver celui-ci d'effet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mandoparts ne peut demander sur le fondement de ces dispositions que la Cour condamne M. E...à lui verser une provision de 1.500.000 euros sur son préjudice à venir que lui causerait l'action en justice de ce dernier, préjudice qu'elle estime à 5 000 000 d'euros ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. E... dirigées contre la commune de Mandelieu-la-Napoule et la SAS Mandoparts qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E..., à verser à la commune de Mandelieu-la-Napoule et la SAS Mandoparts une somme de 1 000 euros chacune en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Mandoparts présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M. E... versera à la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une autre somme de 1 000 (mille) euros à la SAS Mandoparts à ce même titre.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la société Mandoparts.

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N° 12MA03175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03175
Date de la décision : 25/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PÉREMPTION - 1) DÉFAUT D'INTÉRÊT À AGIR D'UN ARCHITECTE CONTRE UN REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISANT UN PROJET DONT IL EST L'AUTEUR - [RJ1] 2) LES RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR RELATIFS AUX REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 600-7 DU CODE DE L'URBANISME - [RJ2].

68-03-04-01 L'architecte évincé d'un projet ne justifie pas en cette qualité d'un intérêt à contester le permis de construire auquel il a participé. Il ne justifie pas davantage d'un intérêt à contester les actes relatifs à l'exécution de ce permis et notamment le refus d'un maire d'en constater la caducité.,,,Les dispositions de l'article L. 600-7 doivent s'interpréter strictement, compte tenu de leur portée. Elles ne peuvent utilement être invoquées dans les contentieux d'excès de pouvoir dirigés contre le refus d'un maire de reconnaître la caducité d'un permis de construire qui n'est pas au nombre des actes limitativement énumérés par cet article.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - 1) DÉFAUT D'INTÉRÊT À AGIR D'UN ARCHITECTE CONTRE UN REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISANT UN PROJET DONT IL EST L'AUTEUR - [RJ1] 2) LES RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR RELATIFS AUX REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 600-7 DU CODE DE L'URBANISME - [RJ2].

68-06 L'architecte évincé d'un projet ne justifie pas en cette qualité d'un intérêt à contester le permis de construire auquel il a participé. Il ne justifie pas davantage d'un intérêt à contester les actes relatifs à l'exécution de ce permis et notamment le refus d'un maire d'en constater la caducité.,,,Les dispositions de l'article L. 600-7 doivent s'interpréter strictement, compte tenu de leur portée. Elles ne peuvent utilement être invoquées dans les contentieux d'excès de pouvoir dirigés contre le refus d'un maire de reconnaître la caducité d'un permis de construire qui n'est pas au nombre des actes limitativement énumérés par cet article.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT À AGIR - 1) DÉFAUT D'INTÉRÊT À AGIR D'UN ARCHITECTE CONTRE UN REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISANT UN PROJET DONT IL EST L'AUTEUR - [RJ1] 2) LES RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR RELATIFS AUX REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 600-7 DU CODE DE L'URBANISME - [RJ2].

68-06-01-02 L'architecte évincé d'un projet ne justifie pas en cette qualité d'un intérêt à contester le permis de construire auquel il a participé. Il ne justifie pas davantage d'un intérêt à contester les actes relatifs à l'exécution de ce permis et notamment le refus d'un maire d'en constater la caducité.,,,Les dispositions de l'article L. 600-7 doivent s'interpréter strictement, compte tenu de leur portée. Elles ne peuvent utilement être invoquées dans les contentieux d'excès de pouvoir dirigés contre le refus d'un maire de reconnaître la caducité d'un permis de construire qui n'est pas au nombre des actes limitativement énumérés par cet article.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - 1) DÉFAUT D'INTÉRÊT À AGIR D'UN ARCHITECTE CONTRE UN REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE AUTORISANT UN PROJET DONT IL EST L'AUTEUR - [RJ1] 2) LES RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR RELATIFS AUX REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 600-7 DU CODE DE L'URBANISME - [RJ2].

68-06-04 L'architecte évincé d'un projet ne justifie pas en cette qualité d'un intérêt à contester le permis de construire auquel il a participé. Il ne justifie pas davantage d'un intérêt à contester les actes relatifs à l'exécution de ce permis et notamment le refus d'un maire d'en constater la caducité.,,,Les dispositions de l'article L. 600-7 doivent s'interpréter strictement, compte tenu de leur portée. Elles ne peuvent utilement être invoquées dans les contentieux d'excès de pouvoir dirigés contre le refus d'un maire de reconnaître la caducité d'un permis de construire qui n'est pas au nombre des actes limitativement énumérés par cet article.


Références :

[RJ1]

Rappr CE M. DURAND 23 mai 1984 n° 36270,,,

[RJ2]

Rappr CAA Marseille 8 février 2001 M. S. n° 97MA01119.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SAPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-25;12ma03175 ?
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